
Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l'interdiction de port des signes religieux ostensibles opposée par un établissement catholique privée à une mère voilée |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Tarbes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/00278 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Procédure de référé [Géographie] Hautes-Pyrénées |
Résumé : |
Le règlement intérieur de l’établissement privé catholique où la requérante avait inscrit ses deux enfants interdit les signes religieux ostensibles. L’intéressée soutient que le refus de l’établissement de la laisser participer aux activités de l’école en raison du port d’un voile constitue un trouble manifestement illicite et porte une atteinte aux libertés fondamentales, à la liberté de conscience et d’expression ainsi que au droit à l’éducation. Elle estime que cette restriction constitue une discrimination, elle est contraire aux délibérations de la Halde et ne saurait être justifiée par la loi du 15 mars 2004 qui ne vise que les élèves inscrits au sein d’un établissement public et non les parents d’élèves au sein des établissements privés.
Le juge des référés la déboute de sa demande. Le juge relève que l’intéressée a fait le choix d’inscrire ses enfants dans cet établissement privé après avoir pris connaissance du projet éducatif et du règlement intérieur. Ce dernier n’opère pas de distinction entre les élèves, les parents d’élèves et le personnel. Le juge estime que la requérante ne justifie pas l’existence d’un traitement discriminatoire à son égard tandis que d’autres personnes ne se verraient pas appliquer cette disposition du règlement intérieur. La mère n'apporte pas la preuve d'avoir été victime de discrimination à cet égard, la plainte déposée n'ayant pas donné lieu à une décision pénale définitive et elle ne produit aucune décision de la Halde en la matière. Ensuite, le juge considère que la disposition litigieuse du règlement intérieur ne porte pas atteinte à la liberté de culte ni à la liberté de conscience. Il estime que la restriction qu’il apporte à la liberté d’expression d’une appartenance religieuse au sein de l’établissement ne saurait a prirori constituer un trouble manifestement illicite sauf à démontrer le caractère illégal de cette disposition. Or, la requérante n’en apporte pas la preuve. Par ailleurs, il indique que s’il est exacte que la loi de 2004 vise les élèves inscrits dans les établissements publics et non les parents d’élèves des établissements privés, rien n’interdit aux établissements sous contrat d’association avec l’Etat d’étendre la prohibition des signes religieux ostensibles. Enfin, il ajoute que le droit à l’éducation invoqué par la requérante ne peut justifier une atteinte aux droits des personnes attachées à la laïcité et qui ont une conception différente de l’éducation que celle que la requérante entend manifester au sein de l’établissement scolaire qu’elle a pourtant choisi pour ses enfants. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_TGI_Tarbes_20141223_14-00278_signes_religieux_voile_ecole_privee.pdf Adobe Acrobat PDF |