
Document public
Titre : | Décision MDS-09-009438 du 21 décembre 2012 relative au déroulement de deux visites domiciliaires |
Auteurs : | Défenseur des Droits |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/12/2012 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDS-09-009438 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Perquisition [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Droit à un interprète [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Douanes |
Mots-clés: | Repas |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du déroulement de deux visites domiciliaires effectuées par des douaniers en présence de deux militaires de la gendarmerie nationale, officiers de police judiciaire, le 16 octobre 2008, à Uxeau et Gilly sur Loire (71) aux domiciles de deux époux de nationalité néerlandaise, ainsi que du déroulement d’une retenue douanière, le même jour. Le requérant s’est plaint d’avoir dû signer des documents qu’il ne comprenait pas à l’issue de la visite domiciliaire, ayant des difficultés à lire et comprendre le français. La requérante s’est notamment plainte de ne pas avoir eu droit à l’assistance d’un avocat pendant la visite domiciliaire, contrairement aux dispositions de l’article 64 du code de douanes, de l’absence d’interprète pour son mari, et de n’avoir pu manger et boire pendant la durée de la retenue douanière qui s’est déroulée à la brigade de gendarmerie, jusqu’à 20 heures.
Au cours de leurs investigations, les agents du Défenseur des droits ont pris connaissance de l’enquête préliminaire diligentée à l’encontre des requérants, d’un courriel de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale, de documents de la Direction générale des douanes et des droits indirects et ont procédé à l’audition des deux requérants, de deux officiers de police judiciaire et deux agents des Douanes. Le Défenseur des droits a pu constater que les deux officiers de police judiciaire, tout comme les agents des douanes, n’étaient pas au courant du droit à l’assistance d’un avocat lors des visites domiciliaires, droit introduit dans le code des douanes deux mois auparavant. De même, il a été constaté que les deux militaires de la gendarmerie n’étaient pas au courant du rôle qu’ils devaient jouer au cours d’une visite domiciliaire, à savoir, d’après le code des douanes, veiller au respect des droits de la défense. En revanche, il n’a pu être établi si les requérants avaient eu besoin ou non d’un interprète et avaient exprimé ce besoin, tout comme celui de l’assistance d’un avocat, de même que si la requérante avait été invitée à manger avec les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie. Sur ce dernier point, il a en revanche été relevé que le procès-verbal de retenue douanière n’avait pas été renseigné concernant l’offre de repas à la requérante. Le Défenseur des droits a recommandé, d’une part qu’il soit rappelé aux militaires de la gendarmerie mis en cause que leur qualité d’officier de police judiciaire doit les inciter à se renseigner davantage sur leur rôle dans les procédures spécifiques, telles que les visites domiciliaires, auxquelles ils sont appelés à participer, d’autre part qu’un texte soit diffusé au sein de la police et de la gendarmerie nationales, rappelant précisément le rôle des officiers de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés en assistance lors d’une opération douanière de visite domiciliaire, et les droits dont sont titulaires les personnes faisant l’objet de cette mesure. Le Défenseur des droits a également recommandé qu’il soit rappelé à l’agent des douanes mis en cause le nécessaire respect de l’obligation d’inscrire les diligences effectuées en vue de la restauration des personnes placées en retenue douanière. |
Nombre de mesures : | 3 |
Documents numériques (1)
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