
Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère discriminatoire du refus d'inscription opposé par un établissement public d'éducation français à vocation européenne en raison de nationalité extra-communautaire des parents |
Auteurs : | Tribunal administratif de Strasbourg, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1104610 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Inscription [Mots-clés] Droit à l'éducation [Géographie] Ukraine |
Résumé : |
Bien qu’étant des candidats prioritaires en tant qu’enfants du personnel des institutions et organisations européennes autres que les institutions communautaires, les enfants de la requérante et de son époux, tous deux de nationalité ukrainienne, se sont vu rejeter leurs demandes d’inscription par un établissement public d’éducation français à vocation européenne.
Le Défenseur des droits a estimé que la priorité d’inscription fondée sur un critère de nationalité appliqué par l’école n’est prévu par aucun texte. Ce critère de sélection ne parait pas justifié en l’espèce, il donc discriminatoire au sens des textes nationaux et européens. Le tribunal administratif suit les observations du Défenseur et annule les deux refus d’inscription. Concernant le refus d’inscription en maternelle première section du fils cadet de la requérante, le tribunal estime que le critère de sélection fondé sur la nationalité utilisé par l’administration pour départager les demandes supérieures aux places restantes disponibles est discriminatoire. En effet, l’administration ne justifie pas en quoi la priorité accordée aux nationaux de l’UE était conforme à l’esprit de l’école, alors que cette école n’est pas créée par l’UE mais seulement agréée quant à son enseignement. Par ailleurs, elle est financée par l’Etat et les collectivités locales françaises avec la participation de la Commission européenne au prorata des enfants du personnel de l’UE. Enfin, le juge note que cette école s’adresse par assimilation également aux enfants des personnels des institutions européennes autres que communautaires. Ainsi, en appliquant un critère discriminatoire, la décision de refus est illégale et doit être annulée. Ensuite, dès lors que ce refus d’inscription étant irrégulier et que la fille aînée de la requérante se trouvant dans une situation potentiellement identique à celle de l’enfant scolarisé dans le cadre d’un regroupement de fratrie, l’administration a rompu l’égalité de traitement entre les demandes. Ce refus est donc également illégal. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_TA_Strasbourg_20141120_1104610_.pdf Adobe Acrobat PDF |