Document public
Titre : | Jugement relatif à l’avancement de carrière d’un professeur travailleur handicapé |
Auteurs : | Tribunal administratif de Lille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/05/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1204512 |
Format : | 12 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Ministère de l'Éducation nationale |
Résumé : |
Le requérant, professeur certifié d’éducation physique et sportive (EPS) depuis 1990, a sollicité en vain trois années de suite une promotion à la hors classe des professeurs. Il n’a été promu qu’en 2013, cinq ans après sa première demande. Par ailleurs, le rectorat aurait refusé de l’affecter sur un poste adapté à son handicap après avoir été en congé de longue maladie et reconnu travailleur handicapé. L’intéressé soutient également qu’il n’avait pas fait l’objet d’une inspection pédagogique depuis plusieurs années ce qui l’aurait pénalisé dans ses possibilités de promotion.
L’intéressé estime que ces décisions sont discriminatoires car liées à son handicap et son état de santé et a saisi le tribunal administratif d’une demande visant à annuler le dernier tableau d’avancement à la hors classe des professeurs d’EPS établi par le recteur d’académie et d’indemniser les préjudices résultant de la discrimination dans l’avancement de sa carrière. Le Défenseur des droits a présenté ses observations en concluant à l’existence d’une discrimination à l’égard de l’intéressé. Le tribunal administratif énonce que le Défenseur des droits s’est régulièrement associé aux conclusions présentées par l’intéressé relatives aux refus de proposition à l’avancement à la hors classe et aux préjudices invoqués à ce titre. Le juge considère que par son objet statuaire et son action, l’institution (Défenseur des droits) justifie, en cette qualité, d’un intérêt suffisant de nature à le rendre recevable à intervenir dans la présente instance. Son intervention est donc admise. Sur le fond, le tribunal rejette la requête de l’intéressé. Il énonce que le tableau d’avancement établi au titre d’une année résulte de l’examen comparé de la valeur et des mérites professionnels de chacun des agents ayant vocation à l’avancement au titre de cette même année. Le juge observe que l’intéressé remplit les conditions statutaire pour être promu à la hors classe des professeurs d’EPS depuis plusieurs années. Toutefois, il ajoute que la promotion ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions. L’intéressé n’établit ni même n’allègue que les mérites des autres professeurs figurant sur la liste des promouvables seraient inférieurs aux siens, ni que la commission administrative paritaire n’aurait pas procédé à un examen comparé desdits mérites. Ensuite, le tribunal estime que l’intéressé ne peut valablement soutenir que l’absence d’inspection pédagogique (à supposer établie) depuis plusieurs années aurait conduit à un blocage de sa note pédagogique depuis la dernière inspection. Il ne peut non plus soutenir que cette absence d’inspection aurait pénalisé ses possibilité d’avancement à la hors classe. En effet, l’intéressé a vu sa note pédagogique évoluer au cours des années. En outre, l’avancement à la hors classe des professeurs d’EPS qui remplissent les conditions statutaires résulte de l’examen par la commission administrative paritaire académique d’un barème combinant plusieurs critères, notamment la notation administrative, la notation pédagogique, le parcours de carrière ainsi que le parcours professionnel qui nécessite de recueillir l’avis du chef de l’établissement et de l’inspection pédagogique. Or, le juge observe que l’application de ce barème plaçait l’intéressé en positions médianes sur le nombre total des promouvables puis en dernier lieu en 109ème position sur 918 promouvables et 66 promus. Le tribunal considère que même si le motif invoqué par le chef de l’établissement où travaillait l’intéressé pour formuler des avis défavorables à sa promotion (placement de l’intéressé en arrêt maladie depuis la rentrée) présente un caractère discriminatoire, cette circonstance est sans incidence sur le tableau d’avancement établi qui résulte du seul examen comparé de la valeur et des mérites professionnels de chacun des agents ayant vocation à l’avancement au titre de l’année. En outre, le juge estime que le rang de classement de l’intéressé dans la procédure de promotion au titre de deux dernières années n’a pas pu être conditionné par ces avis défavorables, puisque les recteur les a levé et a attribué au requérant l’appréciation « assez bien » permettant ainsi son inscription sur la liste des promouvables soumise à l’examen de la commission pour ces deux années. Enfin, le juge rejette l’argument de l’intéressé qui soutient que compte tenu de son ancienneté, il aurait dû être promu plus tôt. Le tribunal considère que la promotion de grade résulte de l’examen des mérites professionnels comparés des agents y ayant vocation et non de la seule prise en compte de l’ancienneté. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Lille_20150529_1204512_carriere_emploi_public_discrimination_handicap.pdf Adobe Acrobat PDF |