Document public
Titre : | Jugement relatif au refus non discriminatoire de réorientation professionnelle pour raisons médicales d’un militaire sous contrat |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Toulouse, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/01/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 0901956 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Armée [Mots-clés] Emploi public |
Résumé : |
Le requérant, ancien militaire sous contrat dans l’armée de l’air conteste la décision du Ministère de la Défense confirmant le refus d’agréer sa demande de réorientation professionnelle pour raisons médicales. S’estimant victime de discrimination liée à son état de santé et à sa couleur de peau, il a saisi le juge administratif ainsi que le Défenseur des droits. Ce dernier a décidé de présenter ses observations devant le juge.
Le tribunal administratif ne suit pas les observations du Défenseur et rejette la requête de l’intéressé. Il estime qu’au regard des missions spécifiques exercées par l’armée et des contraintes particulières imposées auxquelles elle est soumise, le respect de l’obligation de reclassement qui s’impose aux administrations civiles à l’égard des agents publics non titulaires en vertu d’un principe général du droit, ne s’impose pas à l’armée lorsqu’un militaire servant sous contrat est déclaré inapte à la spécialisation pour laquelle il a été engagée. Il ajoute que pour les mêmes motifs, aucune disposition ni principe général du droit n’obligeait le ministre de la Défense à examiner les possibilités de réorientation professionnelle de l’intéressé dans une autre base aérienne que celle au sein de laquelle il a été affecté. Par ailleurs, le tribunal énonce que si la circulaire du 11 mai 1994 organise une procédure de réorientation professionnelle des personnels non navigant de l’armée de l’air atteints d’une inaptitude physique, elle n’a aucun caractère réglementaire. La procédure de réorientation professionnelle pour raisons médicales qu’elle prévoit ne conférait pas à l’intéressé un droit à obtenir, en raison de l’invalidité partielle de sa main droite, une réorientation dans une spécialité autre que celle au titre de laquelle il avait contracté un engagement. De même, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant pas une telle obligation de réorientation à la charge de l’armée, le ministre de la Défense n’était pas tenu d’accueillir la demande présentée par l’intéressé. Enfin, il estime qu’il n’est pas établi que la discrimination dont l’intéressé se dit victime en raison de la couleur de peau et de son handicap soit la cause réelle du refus qui lui a été opposé. Cette décision a été prise en raison du sureffectif du service de transit aérien. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA__Toulouse_20140123_0901956_reclassement_armee_handicap_contrat.pdf Adobe Acrobat PDF |