Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l’octroi d’un délai de deux mois aux occupants d’un campement illégal pour quitter les lieux |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Bobigny, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/08/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/01041 |
Format : | 33 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Roms [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Domaine public [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Aire de campement [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain [Mots-clés] Bidonville |
Résumé : |
Les requérants, une quarantaine de personnes, occupent illégalement un terrain communal depuis quatre ans. Ils y ont édifié un camp de fortune composé de baraquements en bois. La commune demande au juge des référés d’ordonner leur expulsion et s'oppose à l'octroi de tout délai. Elle fait valoir par ailleurs qu'il a été jugé que l'occupation illégale ne peut constituer un moyen licite de mettre en œuvre le droit de logement et que la seule existence d'une occupation sans droit ni titre suffit à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Saisi par une association, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge. Il rappelle que les expulsions doivent se faire dans le respect du droit à la protection du domicile et du droit à ne pas être privé d’abri, que les évacuations de terrain doivent respecter l’invitation qui est faite aux préfets par la circulaire du 26 août 2012 de rechercher un hébergement d’urgence et de limiter les évacuations sans recours aux mesures préalables d’accompagnement vers l’hébergement à des cas exceptionnels et des faits d’une extrême gravité et non pas à tout cas d’insécurité et d’insalubrité. Il rappelle également que les expulsions des terrains doivent se faire dans le cadre du maintien de l’accès aux autres droits fondamentaux, la scolarisation et le suivi médical. La juge des référés indique qu’il lui appartient d’apprécier le caractère illicite du trouble causé par l’occupation illégale du terrain au regard non seulement de la violation du droit de propriété, invoqué par la commune, mais également des droits des occupants au respect de la protection du domicile, à la scolarisation et au suivi médical. En l’espèce, le juge note la présence de rongeurs, de déchets dangereux, inflammables et putrescibles, et de dispositifs de chauffage dangereux. Il note également l’absence d’eau courante et de points d’évacuations des eaux usées. Il considère qu’aucun des droits allégués par les occupants, et notamment pas l’intérêt supérieur des enfants vivant sur les lieux, ne saurait faire disparaître le caractère manifestement illicite du trouble que constitue, en violation du droit de propriété de la commune, l’occupation illicite litigieuse, conduite dans des conditions comportant des risques sérieux pour la sécurité et la salubrité publique. Il ordonne donc l’expulsion mais accorde un délai aux occupants pour évacuer les lieux. En effet, le juge des référés considère que les baraquements en bois occupés depuis quatre années par les requérants constituent des locaux affectés à l’habitation principale au sens de l’article L.412-1 du code des procédures civiles. En tenant compte de la situation précaire des requérants, le juge considère que la voie de fait qu’ils ont commise pour entrer dans les lieux ne justifie pas la réduction du délai de deux mois. |
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Documents numériques (1)
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