Document public
Titre : | Arrêt relatif à la régularité de la rupture conventionnelle et à l’absence de harcèlement moral discriminatoire |
Auteurs : | Cour d'appel de Saint-Denis-de-La Réunion, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/01123 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Mutation [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Arrêt maladie [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
Une société unipersonnelle a été condamnée par un conseil de prud’hommes statuant en formation de départage à verser à une salariée, embauchée en qualité de secrétaire, des dommages et intérêts pour harcèlement moral discriminatoire à raison de l’état de grossesse. Le Conseil avait estimé que la salariée a fait l’objet de rétrogradation de poste à son retour de congé parental, de mutation géographique ainsi que de décompte des retards ou absences justifiés sur son salaire et non sur ses congés. Le juge prud’homal a requalifié la rupture conventionnelle du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations en appel. La Cour d’appel infirme le jugement. Elle relève notamment que le compte tenu de la date (octobre 2010) du certificat médical attestant que la salariée était en arrêt maladie de février à novembre 2009 pour un syndrome dépressif réactionnel à un conflit avec son employeur, ce dernier n’avait pas eu connaissance des causes de cet arrêt qui ne figure sur aucun des documents médicaux. Par ailleurs, la Cour estime que l’imputabilité du syndrome dépressif ainsi alléguée à posteriori, à des faits d’origine professionnelle, n’est pas suffisamment établie par ce seul document rédigé près d’un an après la date de la rupture conventionnelle. Ensuite, elle considère que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et observe que le nouveau lieu de travail de la salariée était plus proche de son domicile. La Cour d’appel estime que la mention « assistante de gestion » est équivalente à celle de « secrétaire » figurant sur le contrat de travail de l'intéressée, avec la même classification et la même rémunération. La salariée ne peut donc se prévaloir d’une rétrogradation. Enfin, la Cour d'appel estime que la salariée n’apporte pas la preuve de ce que l’employeur lui aurait refusé de décompter ses absences et retards justifiés sur ses congés comme pour les autres collègues et lui aurait appliqué une déduction sur son salaire plus pénalisante. La Cour d'appel conclut que la rupture conventionnelle est régulière. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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