Document public
Titre : | Jugement relatif à l’absence d’aménagement du poste de travail et aux autres mesures discriminatoires |
Auteurs : | Tribunal administratif de Melun, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/04/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1302956 |
Format : | 10 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion |
Résumé : |
La requérante, recrutée en 2008 en qualité de travailleur handicapé par la direction départementale de la jeunesse et des sports, occupe un poste de conseillère d’éducation populaire. Elle a été titularisée en septembre 2009. En mars 2010 et juin 2011, elle a été victime de deux accidents de service qui seraient selon elle directement liés au défaut d’aménagement de son poste de travail. Suite au premier accident, elle avait sollicité en juin 2010 l'aménagement de son poste, ces aménagements ont été repris par le médecin de prévention qui a également préconisé d'autres mesures.
Or, l'employeur a tardé à mettre en œuvre les mesures préconisées et certaines n'ont pas été mise en œuvre du tout. En janvier 2013, l'intéressé a demandé à l’employeur d’aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin de prévention afin de tenir compte de son handicap et son état de santé ainsi qu’à l’indemniser pour les préjudices subis du fait du comportement de l'administration. Elle demande au juge d’annuler la décision implicite de refus de l’administration et de condamner l’État à lui verser des dommages et intérêts. Elle invoque des mesures défavorables dont elle a fait l'objet de la part de l'employeur. Par ailleurs, elle demande au tribunal à ce qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer l’importance des préjudices subis. Le Défenseur des droits saisi par l’intéressée a décidé de présenter des observations devant le tribunal. Il estime que l’absence d’aménagement de son poste de travail, notamment le refus de fournir un véhicule de service adapté, le retrait de ses fonctions ainsi que les mesures vexatoires dont elle a été l’objet ont dégradé ses conditions de travail, nuit à sa santé et ont eu des répercussions sur le déroulement de sa carrière. Le Défenseur estime que l’ensemble de ces agissements, non sérieusement contestés par son employeur, caractérisent un harcèlement discriminatoire. Le tribunal note que l’administration a mis en œuvre certaines mesures pour adapter le poste de travail de l’intéressée, en particulier en 2012. Toutefois, l’employeur n’a pas mis en œuvre l’intégralité des préconisations du médecin de prévention (mise à disposition d’un bureau à proximité des ascenseurs, véhicule de service adapté, télétravail) et il n’allègue pas que la mise en œuvre de ces dispositions constituerait une charge disproportionnée, compte tenu notamment des aides dont peut bénéficier l’administration pour leur mise en place. Le tribunal considère que la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté la demande d’aménagement de poste doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. En revanche, le tribunal estime que l’attribution d’une place de stationnement réservée à l’intéressée qui ne figure pas parmi les préconisations du médecin de prévention et alors que l’intéressée bénéficie de la faculté de se garer sur les places de stationnement réservées aux personnes handicapées, situées désormais à proximité de l’entrée réservée aux agents, ne constitue pas une discrimination. Ensuite, le juge considère que l’administration ne produit aucun élément propre à démontrer que la modification et la dégradation des conditions de travail de l’intéressée (retrait de fonctions d’encadrement, missions réduites voire supprimées, absence de contrat d’objectifs) sont étrangères à toute discrimination. Le juge retient la responsabilité sans faute de l’État au titre des accidents de service dont la requérante a été victime. La responsabilité pour faute a été écartée, en l’espèce les accidents n’étant pas imputables à un défaut d’aménagement du poste de travail. L’État est condamné à verser à la requérante une somme équivalente à la perte de traitement correspondant à l’avancement d’échelon, l’administration ne démontre pas que le choix d’un avancement à l’ancienneté (au lieu d’avancement au choix) est étranger aux discriminations subies. En outre, l’État doit payer à l’intéressée 5.000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de discriminations. Le juge ordonne avant-dire-droit une expertise afin de déterminer les conséquences, tant sur le plan patrimonial que personnel, de l’absence d’aménagement adapté du poste et des deux accidents de service, et d’évaluer les différents préjudices subis par la requérante qui sont, en tenant compte de son état de santé antérieur, imputables, au défaut d’aménagement de ses conditions matérielles de travail et aux deux accidents de service. L’intéressée invoque plusieurs préjudices (souffrances physiques, troubles dans ses conditions d’existence, préjudice esthétique et d’agrément, perturbation dans sa vie affective et sexuelle, ainsi que des préjudices matériels). Par ailleurs, l’expert désigné devra déterminer la cause exacte des différents arrêts de travail de l’intéressée en 2013 et leur éventuelle imputabilité au service, qu’il s’agisse des accidents de service ou des discriminations. L’administration a trois mois pour prendre des mesures adaptées au handicap dont souffre l’intéressée et conformes aux dernières préconisations du médecin de prévention. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 5000 |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 638 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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