Document public
Titre : | Jugement relatif à l’absence de discrimination entre organisations syndicales d’une administration publique dans l’attribution d’un local à l’un des syndicats |
Auteurs : | Tribunal administratif de Saint-Denis-de la Réunion, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/09/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1100110 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Fonction publique d'État |
Résumé : |
Un syndicat créé en 2010 conteste devant le tribunal administratif les décisions de l’employeur (une administration publique) lui refusant « une attribution équitable d’un local syndical ». Le syndicat soutient que le local qui lui a été attribué d'une surface de 11,20m² au sein de l’Administration est inadapté au libre exercice du droit syndical et que les décisions litigieuses sont contraires au principe d’égalité entre les syndicats, puisque le syndicat concurrent jouirait de locaux situés en dehors de l’enceinte de l'Administration et d’une surface d’environ 70 m². Le syndicat conteste par ailleurs le montant des primes attribuées aux représentants de son organisation.
Le tribunal rejette la requête du syndicat. D’une part, le tribunal indique qu’il résulte des dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, qu’aucune taille minimale de local n’est définie dès lors que les locaux disposent des équipements nécessaires à l’exercice du droit syndical. Par ailleurs, les syndicats peuvent disposer, pour leurs réunions, de salles situées dans les locaux sans que les textes ne prévoient qu’une salle de réunion leur soit attribuée de façon permanente. En l’espèce, le juge estime notamment que le local mis à disposition du syndicat requérant est certes d’une taille modeste mais il est doté des équipements nécessaires. En outre, rien n’impose à l’administration publique de partager entre les syndicats des locaux existants en son sein dès lors qu’elle est en mesure de proposer des locaux distincts. D’autre part, le juge relève que les locaux du syndicat concurrent lui ont été attribués à une période où l’Administration ne disposait pas de locaux dans son enceinte et alors que le syndicat attributaire état le seul syndicat. Il note par ailleurs, qu’un troisième syndicat dispose de taille identique à ceux proposés au syndicat requérant de sort qu’il n’apparaît pas que l’Administration ait adopté une attitude discriminatoire à l’encontre du syndicat requérant. Enfin, le juge estime que les allégations selon lesquelles certains agents auraient fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de leur appartenance au syndicat requérant ne sont étayées par aucune pièce et sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision d'attribution du local. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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