Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation d’une compagnie aérienne pour refus d’embarquement opposés aux personnes à mobilité réduite voyageant seules |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Crim., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-81586 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Transport aérien |
Résumé : |
Suite aux plaintes de trois passagers à mobilité réduite qui se sont vu opposer un refus d’embarquement au motif que, handicapés, ils n’étaient pas autorisés à voyager seuls, la compagnie aérienne a été déclarée coupable de discrimination à raison d’un handicap et condamnée à 70.000 € d’amende. Chacun des trois passagers a obtenu 2.000 € au titre des dommages-intérêts. Le Défenseur des droits avait présenté ses observations dans cette affaire.
Pour confirmer le jugement sur la culpabilité du chef de refus de fourniture d’un service, la Cour d’appel a retenu, notamment, que, la compagnie aérienne a refusé, en raison de leur handicap, l’accès de ses avions aux trois passagers, en violation du règlement européen du 5 juillet 2006 qui interdit aux compagnies aériennes tout refus de transport d’une personne handicapée, en leur imposant une obligation d’assistance, et à cette fin, de formation de leur personnel. Elle a également retenu que la dérogation prévue par le règlement les autorisant à exiger que cette personne soit assistée ne peut être fondée que sur des motifs de sécurité justifiés et imposés par le droit. Elle a estimé qu’en l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie d’aucun élément de nature à démontrer que son refus d’embraquer les passagers concernés était imposé par la loi et lié à des impératifs de sécurité auxquels elle n’était pas en mesure de répondre, notamment, par la formation de son personnel lui incombant dans le cadre de son obligation d’assistance. Elle a également relevé l'existence d'une réglementation interne à la compagnie prévoyant qu’une personne handicapée ne peut être embarquée en fauteuil roulant à bord d'un aéronef sans être accompagnée. Par ailleurs, la Cour d’appel a imputé à la compagnie aérienne la responsabilité pénale des employés (eux-mêmes relaxés) de la société sous-traitante en charge d’embarquement en retenant que les refus d’embarquement ont été opposés à la suite d’instructions que cette société sous-traitante avait reçue, par téléphone du responsable de la compagnie aérienne à Londres, en application de la procédure mise en place par cette dernière qui n’assure pas la formation de son personnel pour la gestion et l’assistance des personnes à mobilité réduite. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la compagnie aérienne qui contestait sa condamnation en soutenant notamment que les refus d'embarquement n'étaient pas discriminatoires, opposés "à raison de handicap", mais motivés en raison du "manque de formation du personnel" et donc de l'absence du personnel qualifié pour satisfaire à l'exigence de sécurité. La compagnie soutenait en outre qu'elle n'avait aucune intention discriminatoire et qu'elle ne pouvait pas être condamnée pour les refus d'embarquement opposés par les employés de la société sous-traitante. La Cour de cassation estime que la Cour d'appel a justifié sa décision dont il résulte que d'une part, le refus opposé aux passagers concernés ne pouvait être fondé sur un motif de sécurité justifié et imposé par le droit, et d'autre part, la compagnie a délibérément décidé, à la différence des autres compagnies aériennes, de ne pas former ses personnels à la fourniture, aux personnes handicapées, d'une assistance à leurs besoins spécifiques. Enfin, la Cour de cassation considère que la Cour d'appel a caractérisé, à la charge de la compagnie, les discriminations poursuivies puisque c'est à la suite d'instructions données par le responsable depuis le siège social de la compagnie situé à l'étranger, et donc d'une personne agissant pour son compte, que les refus d'embarquement ont été opposés par les employés de la société sous-traitante en charge d'embarquement. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031658282 |
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