Document public
Titre : | Jugement de départage relatif au point de départ de la période de protection d’un candidat aux élections syndicales et au caractère justifié de son licenciement pour faute |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Rodez, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/00182 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Élection [Mots-clés] Salarié protégé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé |
Résumé : |
Le requérant a été embauché en mai 2010 en qualité de technicien de maintenance par une société ayant pour activité la réparation de machines et d’équipements mécaniques pour différents clients.
Il est adhérent au syndicat et même s'il ne détient pas de mandat de représentant du personnel, le requérant ainsi que son collègue affecté chez le même client, dénoncent auprès de leur employeur, leurs conditions de travail chez le client (local exigu, problèmes d’aération, non-respect des préconisations médicales). Estimant les réponses de l’employeur insuffisantes, le requérant dénonce alors la situation auprès de l’inspection du travail et dans le même temps, il se présente en octobre 2013 aux élections partielles comme représentant du personnel. Il n’est pas élu aux élections partielles mais a pour intention de se présenter aux élections de la délégation unique du personnel ayant lieu 6 mois plus tard. Il est toutefois licencié pour faute simple en avril 2014 en raison de son comportement. Le salarié soutient que son licenciement est nul puisqu’il était intervenu pendant la période de protection dû à sa candidature aux élections partielles. Son licenciement devait donc être autorisé par l’inspection du travail. Par ailleurs, il soutient qu’il a été licencié en raison de ses activités syndicales. Le Défenseur des droits saisi par l’intéressé considère que le licenciement fondé exclusivement sur des motifs d’ordre comportemental n’est pas justifié par l’employeur par des motifs objectifs étrangers aux activités syndicales du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, juge que le licenciement est intervenu après la fin de la période de protection. Il estime que loi ne prévoit pas que le candidat au premier tour qui est également candidat au second tour voit sa protection courir à compter du second tour. Le législateur n’a donc pas prévu que le délai de protection du candidat non élu puisse être protégé par une confirmation de candidature antérieurement présentée. Le point de départ de la période de protection de six mois est donc la date de la candidature du requérant au premier tour et non la date à laquelle l’intéressé confirmait sa candidature au second tour. Par ailleurs, le juge estime que le licenciement pour faute simple est fondé sur une cause réelle et sérieuse. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_CPH_Rodez_20150929_14-00182.pdf Adobe Acrobat PDF |