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Titre : | Jugement relatif au refus discriminatoire de prendre en compte les trimestres du service national civil des objecteurs de conscience dans le cadre du départ anticipé à la retraite |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20130015 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Protection sociale [Mots-clés] Opinions politiques [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Validation de période |
Mots-clés: | Service militaire |
Résumé : |
La caisse d’assurance retraite avait refusé à un objecteur de conscience de valider trois trimestres « réputés cotisés » égal à la totalité de la période du service civil dans le cadre de la demande de départ anticipé à la retraite pour carrière longue. En effet, contrairement aux personnes ayant effectué un service national militaire d’une durée de 12 mois, période intégralement prise en compte comme étant réputée cotisée, les objecteurs de conscience qui effectuent le service national civil de 24 mois, ne voient cette période prise en compte à ce titre que pour moitié.
Le Défenseur des droits a estimé notamment que cette différence de traitement relevait d’une discrimination fondée sur les convictions contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme combiné avec l’article 1er de son premier protocole additionnel. Le tribunal des affaires de sécurité sociale suit les observations du Défenseur des droits. Il considère que l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale, de par sa rédaction, crée un déséquilibre quant à la réalité de la situation des objecteurs de conscience ayant réalisé un service civil d’une durée de deux années, avec de fait, une période d’une année durant laquelle ils n’ont pu cotiser au profit de l’assurance vieillesse, la deuxième année de service, du fait de ce texte, n’étant ni réputée cotisée dans le cadre d’un départ anticipé et ne permettant de fait, aucune validation de cotisation. Il ajoute qu'à la différence du service national d'une période d'une année à l'époque qui est totalement validée et prise en compte comme durée réputée cotisée, la situation des objecteurs de conscience souffre d'un déséquilibre et d'une discrimination dans sa prise en compte. En conséquence, le tribunal considère qu'il convient de retenir une application de la réalité de la situation de l'intéressé aux fins de prise en compte du service effectué. |
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Documents numériques (1)
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