Document public
Titre : | Jugement relatif à l’exclusion des prestations et allocations, y compris pour adultes handicapés, des ressources devant être prises en compte pour obtenir la carte de résident |
Auteurs : | Tribunal administratif de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/12/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1301832 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Aide sociale |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant congolais, est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et de l’aide personnalisée au logement. Il soutient résider en France depuis 30 ans. En novembre 2012, le préfet a refusé de lui délivrer la carte de résident en raison de l’insuffisance de ressources de l’intéressé.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations. Il estime qu’en opposant une condition de ressources au réclamant qui, en raison de son handicap, ne peut percevoir qu’un revenu inférieur au salaire minimum de croissance, compte tenu du montant de l’AAH, le refus de délivrance de la carte de résident constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap, contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Défenseur considère par ailleurs que la décision de rejet porte également atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 précité puisqu’elle a été prise sans examen de la situation particulière de l’intéressé. Le tribunal administratif rejette la requête. Il considère notamment que la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée permet aux Etats membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l’aide sociale. Il ajoute que les dispositions du droit français transposant cette directive doivent être interprétées conformément aux objectifs de celle-ci. Il en résulte que l’article L.314-8 du CESEDA lequel exclut des ressources devant être prises en compte les prestations familiales et certaines allocations, doit être interprété comme excluant également la prise en compte d’autres prestations d’aide sociale, notamment l’allocation aux adultes handicapés. Par conséquent, le tribunal considère que contrairement à ce que soutient le requérant, les allocations adultes handicapés et familiales ainsi que l’aide personnalisée au logement qu’il perçoit ne font pas partie des ressources à prendre en compte pour l’attribution de la carte « résident longue durée CE ». Le requérant n’allègue pas d’autres ressources susceptibles de l’être. Le tribunal considère donc que le préfet n’a pas commis erreur d’appréciation en estimant que les ressources de l’intéressé étaient insuffisantes. Le tribunal ajoute que si, en règle générale, le principe de non-discrimination impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. En appréciant la condition de ressources sans tenir compte du handicap du requérant, qui l’empêcherait de travailler, le préfet n’a ni commis une erreur de droit ni porté atteinte au principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la Convention européenne. Le tribunal note que le requérant bénéficie d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée l’autorisant à résider en France. Il considère que l’obligation dans laquelle se trouve l’intéressé d’en demander chaque année le renouvellement ne caractérise pas l’existence d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention nonobstant la présence de ses quatre enfants et son épouse sur le territoire français. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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