
Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de regroupement familial en raison de l'insuffisance de ressources opposé à une bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés |
Auteurs : | Tribunal administratif de Strasbourg, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1302625 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Titre de séjour [Géographie] Ethiopie |
Résumé : |
Une ressortissante éthiopienne, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, conteste l’arrêté préfectoral portant refus de regroupement familial au profit de sa fille mineure. Le refus a été motivé par l’insuffisance des ressources de l’intéressée, personne handicapée dont le taux d’incapacité est de 50%. Elle ne peut donc prétendre à la dispense de la condition de ressources instaurée en faveur des personnes handicapées dont le taux d’incapacité permanente est de 80%.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif en estimant que cette décision de refus de regroupement familial fondé sur la condition de ressources stables et suffisantes revêt un caractère discriminatoire à raison du handicap et qu’elle porte également une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Le tribunal administratif rejette la requête et approuve la décision du préfet. Il considère que la circonstance que l’intéressée soit exclue de la dérogation de la condition de ressources en raison du taux de son incapacité qui est inférieur à 80% ne saurait suffire, à elle seule, compte tenu de la différence de gravité du handicap existant entre les deux catégories d’allocataires, à faire regarder la décision du préfet comme présentant un caractère discriminatoire. Il ajoute que la condition de ressources exigée de tous les candidats au regroupement familial n’a ni pour objet, ni pour effet de créer une discrimination au détriment de certains étrangers selon la nature de leur handicap, mais tend seulement, d’une manière générale, à permettre de garantir un accueil décent aux personnes désireuses de s’installer en France à ce titre. Le tribunal indique par ailleurs que l’intéressée ne peut utilement se prévaloir des délibérations de la Halde qui constituent de simples recommandations, ni de la circulaire du 7 janvier 2009 dont les dispositions ne constituent pas des lignes directrices invocables par les intéressés devant le juge. Enfin, il estime que le préfet n’a pas porté un atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il note notamment que la requérante a quitté l’Ethiopie en 1995 alors que sa fille, recueillie depuis par la grand-mère maternelle, était âgée d’un an et qu’elle sollicité pour la première fois le bénéfice du regroupement familial qu’en 2012. Le juge estime que la requérante ne justifie pas ses affirmations selon lesquelles sa fille serait totalement isolée en Ethiopie et qu’elle souffrirait de problèmes de santé importants. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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