Document public
Titre : | Arrêt relatif au licenciement discriminatoire d'une salariée enceinte |
Accompagne : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/10/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/01847 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Indemnisation |
Résumé : |
Engagée en janvier 2007 par une société en qualité de responsable commerciale, la requérante a été licenciée en avril 2011 pour faute grave alors qu’elle était enceinte de sept mois. En effet, quinze jours après avoir annoncé sa grossesse à l’employeur en novembre 2010, elle est convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire, sanctionnée d’un avertissement et licenciée avant son congé de maternité.
Le Conseil des prud’hommes a jugé le licenciement nul en raison de son caractère discriminatoire car lié à l’état de grossesse. Il a suivi les observations du Défenseur des droits, jugées recevables et impartiales contrairement à ce que soutenait la société qui dénonçait l’attitude partiale du Défenseur du fait de l’absence d’enquête contradictoire. La salariée a été déboutée de sa demande au titre de harcèlement moral. Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations en appel. La Cour d’appel confirme partiellement le jugement. Elle estime que la faute reprochée à la salariée n’est pas caractérisée. La Cour juge que le licenciement a manifestement été prononcé en raison de l’état de grossesse de la salariée après un avertissement délivré en janvier 2011 à la suite d’une procédure engagée quinze jours après l’annonce par la salariée de sa grossesse, pour des motifs qui s’apparentent à de l’insuffisance professionnelle et qui ne sont étayés ni par les mails adressés à la salariée par sa supérieure hiérarchique qui ne contiennent pas de reproches particuliers laissant présager un prochain avertissement, ni par les entretiens d'évaluation qui donnent lieu à des appréciations satisfaisantes, celui du début de l'année 2010, mené par la personne qui mènera la procédure de licenciement quelques semaines après, concluant à une maîtrise de la fonction et à des performances conformes aux attentes. La salariée est déboutée de sa demande au titre de harcèlement moral. La Cour d’appel confirme les sommes allouées au titre des salaires pendant la période légale de protection et au titre d'indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, le juge d’appel infirme le jugement prud’homal en ce qu’il n’a octroyé à la salariée qu’un minimum légal au titre de licenciement nul, soit une somme correspondant à six mois de salaire (27.500 €). La Cour estime qu’au vu de l’âge de la salariée (41 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (4 ans et 4 mois), du montant de la rémunération qui lui était versée (4.555 €), de son aptitude à retrouver un emploi (emploi retrouvé qu’en décembre 2014) ainsi que des justificatifs produits, le montant d’indemnité pour licenciement nul doit être fixé à 50.000 €. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Qualification préjudice : | Licenciement nul |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 50000 |
Nombre de mesures : | 5 |
Documents numériques (1)
JP_CA_Versailles_20151007_14-01847_discrimination_grossesse_emploi_prive.pdf Adobe Acrobat PDF |