Document public
Titre : | Jugement relatif à la violation des droits d’un militaire accédant à la fonction publique civile par la procédure des emplois réservés |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/09/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1405904 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Armée [Mots-clés] Titularisation [Mots-clés] Consentement éclairé [Mots-clés] Détachement [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Radiation |
Résumé : |
Ancienne militaire sous contrat, la requérante a été nommée à compter du 1er juillet 2012 dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la Défense au titre des emplois réservés. L’intéressée a été radiée rétroactivement des cadres de l’armée de terre par la décision du ministre de la Défense en date du 27 juillet 2012.
Elle dénonce le refus du ministère de tenir compte, pour son classement, lors de sa nomination puis de sa titularisation dans ce corps de fonctionnaires, de l’indice de rémunération dont elle bénéficiait en qualité de militaire. Le ministère soutient que l’intéressée ne pouvait pas bénéficier de cet indice de rémunération, du fait qu’elle n’avait plus la qualité de militaire à la veille de sa nomination dans le corps des secrétaires administratifs, ayant été rétroactivement radiée des cadres par l’administration militaire. Le ministère a ordonné qu’il soit procédé au recouvrement du trop-perçu de traitement versé à l’intéressée et a procédé à des retenues sur salaires. L’intéressée demande au juge administratif d’annuler les décisions relatives à son reclassement et au recouvrement du trop-perçu. Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge. Le tribunal administratif suit les observations du Défenseur des droits. Il considère que les dispositions de l’article L.4139-2 et suivants du code de la défense doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d’une reprise d’ancienneté au militaire qui, dans les conditions qu’elles prévoient, a été placé en position de détachement dans l’attente de son intégration ou de son titularisation dans l’un des corps de l’une des fonctions publiques civiles et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu’à la date à laquelle cette intégration ou cette titularisation a été prononcée. En revanche, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’ouvrir cette possibilité de reprise d’ancienneté à l’agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d’avoir sollicité son détachement, cessé d’être militaire et a pu, de ce fait, s’il remplissait les conditions d’ancienneté et de service, bénéficier d’une pension militaire de retraite. Le juge considère que si la décision de radiation de cadres a été prononcée par la ministre de la Défense sur la demande de l’intéressée, il n’est pas contesté que celle-ci y avait été expressément invitée par les services du ministère. Le tribunal estime que dans ces conditions, la décision de radiation des cadres de l’armée, dont la portée rétroactive n’était au demeurant pas nécessaire pour procéder à la régularisation de la situation de l’intéressée et a, au contraire abouti, à la reclasser à un échelon inférieur à celui auquel elle aurait pu prétendre si elle avait été placée en détachement, doit être regardée comme étant entachée d’un vice de consentement. En effet, l’intéressée a été invitée par l’administration à solliciter sa radiation des cadres sans avoir été informée des conséquences particulièrement négatives résultant de cette mesure pour son reclassement. Il ajoute que la mesure de radiation et les décisions successives de reclassement doivent, dans ces conditions, être regardés comme formant une opération complexe qui autorise la requérante a invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions de reclassement, l’illégalité d’un acte individuel antérieur, même après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte. La requérante est donc fondée à soutenir, par voie de l’exception, que l’illégalité de la décision portant radiation des cadres, du fait du vice du consentement qui l’affecte, entache la légalité des décisions de reclassement. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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