Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié d’une caisse de liquider la pension de retraite complémentaire en raison d’un arriéré de cotisation |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21400213 |
Format : | 3 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Pension de retraite |
Résumé : |
En 2011, le requérant, affilié auprès d’une caisse de retraite de professionnels libéraux, a demandé en vain la liquidation de sa retraite complémentaire. Invoquant l’existence d’un arriéré de cotisations pour les années 1988 et 1989, la caisse a subordonné le paiement de la retraite complémentaire à la régularisation d’impayés de cotisations d’un montant de plus de 4.000 euros. Le Défenseur des droits a estimé qu’à défaut de produire les actes interruptifs de prescription de nature à justifier sa créance, le refus de la caisse de liquider la pension de retraite complémentaire est injustifié.
Le tribunal suit les observations du Défenseur et accueille favorablement la demande du requérant. Il ordonne à la caisse de liquider la retraite complémentaire conformément à la demande de l’assuré et ce, sous astreinte compte tenu de l’attitude dilatoire de la caisse dans l’examen de cette demande. Par ailleurs, la caisse doit verser également au requérant l’arriéré de la pension de retraite complémentaire. Le juge estime que si en vertu des dispositions statutaires, la caisse peut faire échec à la liquidation de la pension en présence de cotisations antérieures impayées, cela suppose que la Caisse soit fondée à se prévaloir de tels impayés. Or, en l’espèce, la caisse ne produit aucun élément prouvant que les cotisations des années 1988 et 1989 n’auraient pas été payées. Le tribunal ajoute qu’il ne peut, par ailleurs, être exigé de l’assuré qu’il rapporte la preuve du paiement de cotisations anciennes de 25 ans quand le paiement lui en a été réclamé en 2013 pour la première fois. Dans ces conditions, le refus de liquider la pension réclamée sur le fondement des dispositions statutaires, faute de démontrer l’existence d’impayés, est injustifié. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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