Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à la demande de suspension des effets d’un arrêté mettant en demeure les gens du voyage de quitter les lieux occupés illégalement |
Auteurs : | Tribunal administratif de Montreuil, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1303886 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Gens du voyage [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain [Mots-clés] Domaine public [Mots-clés] Logement |
Résumé : |
Par l’arrêté du 29 mars 2013, le préfet a mis en demeure les gens du voyage qui stationnaient illégalement sur le domaine public communal de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Étant concernée par cette procédure, la requérante demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre les effets de cet arrêté et d’ordonner au préfet de ne mettre en œuvre la procédure d’expulsion qu’à compter le 1er juillet 2013.
La requérante soutenait qu'elle n'appartient pas à cette communauté et que la procédure prévue par la loi du 5 juillet 2000 qui concerne la communauté des gens du voyage ne lui est pas applicable compte tenu de la définition qu'il convient de donner à la notion de résidence mobile. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge. Il conclut à ce qu’il soit sursis à l’évacuation du terrain occupé illégalement dans le but d’accorder un délai minimum de trois mois, nécessaire à ce que les occupants puissent quitter les lieux dans des conditions décentes et être accompagnés par les autorités dans le cadre du dispositif préconisé par la circulaire du 26 août 2012. Le juge des référés rejette la requête avant même de statuer sur la recevabilité de l’intervention du Défenseur. Tout d’abord, il énonce que le législateur a déterminé l’ensemble des règles de procédure contentieuse (prévue à l'article 9, II bis de la loi du 5 juillet 2000) régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral mettant en demeure les gens du voyage de quitter les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures. Ainsi, cet arrêté de mise en demeure n’est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Toutefois, le juge énonce que ce mécanisme particulier de contestation d’un arrêté préfectoral de mise en demeure de quitter les lieux ne fait pas obstacle à l’intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. En l’espèce, le juge indique qu’il appartenait à la requérante de contester l’arrêté litigieux devant le tribunal administratif en utilisant la procédure contentieuse dans les conditions précitées de l’article 9, II bis de la loi de 2000. Par ailleurs, il estime qu’elle ne justifie d’aucun changement dans sa situation en droit ou en fait depuis la notification, le 31 mars 2013, de l’arrêté préfectoral litigieux qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette mise en demeure. Ainsi, les conclusions par lesquelles elle a demandé au juge des référés de suspendre les effets de cette mise en demeure jusqu’au 1er juillet 2013 sont irrecevable. Le juge énonce qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’intervention du Défenseur, que la requête de l’intéressée doit être rejetée. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA__Montreuil_20130410_1303886_expulsion_gens_du_voyage_sursis_refere.pdf Adobe Acrobat PDF |