Document public
Titre : | Décision relative à l’annulation partielle de la circulaire concernant les modalités de prise en charge des mineurs étrangers isolés |
Voir aussi : | |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 371415 |
Format : | 2 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Accès à la prise en charge [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Procureur de la République [Mots-clés] Département |
Résumé : |
Le Conseil d’Etat était saisi par plusieurs départements d’une requête visant l’annulation de la circulation de la garde des sceaux du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des mineurs étrangers isolés (dite circulaire « Taubira »). Adressée aux magistrats du parquet, cette circulaire prévoit notamment un dispositif d’orientation nationale visant à mieux répartir la charge de l’accueil de ces mineurs entre les différents services d’aide sociale à l’enfance (services financés et gérés par les départements).
Le Conseil d’Etat annule partiellement cette circulaire. En matière de placement de mineur au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), c’est en principe le juge des enfants, magistrat de siège, qui est compétent pour décider de confier un enfant à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, le procureur de la République, magistrat du parquet, peut, en cas d’urgence et de façon provisoire, à charge de saisir dans les huit jours le juge des enfants, prendre aussi de telle mesure. Le code civil prévoit que le service départemental d’accueil doit être choisi dans l’intérêt de l’enfant. Le Conseil précise que cette obligation s’applique y compris aux mineurs isolés pour lesquels il n’y a pas de lieu de rechercher un lieu d’accueil qui facilite le maintien des liens avec le ou les parents. Or, la garde des sceaux, ministre de la Justice, avait indiqué dans sa circulaire au troisième alinéa point 3 intitulé « Les principes de l’orientation du mineur » qu’en l’absence de titulaire de l’autorité parentale sur le territoire français, il n’existe pas de critère législatif présidant au choix d’un département d’accueil définitif. Cette disposition de la circulaire est en conséquence annulée puisqu’elle méconnaît les dispositions du code civil. Par ailleurs, le Conseil énonce que la garde des sceaux ne saurait prescrire aux magistrats du parquet, lorsqu’ils prennent une ordonnance de placement, de statuer dans un sens déterminé ou en fonction d’un critère qui ne serait pas conforme à la loi. En particulier, la garde de sceaux ne tient d’aucune disposition, ni d’aucun principe, le pouvoir de prescrire aux magistrats du parquet, afin de limiter les disparités dans les flux d’arrivée de mineurs isolés étrangers selon les départements, d’orienter ces mineurs dans leurs services d’aide sociale à l’enfance en fixant un critère qui n’est pas prévu par le législateur. En l’espèce, la circulaire indique aux alinéas 4 et 5 du point 3 que le choix du département définitif sera guidé par le principe d’une orientation nationale qui s’effectue d’après une clé de répartition correspondant à la part de population de moins de 19 ans dans chaque département. Ces dispositions de la circulaire sont donc également annulées. Le Conseil estime, en revanche, que relève de l’intérêt de l’enfant la prise en considération de la capacité du département d’accueil à le prendre en charge dans des conditions satisfaisantes. Il considère que la garde des sceaux peut inviter les magistrats du parquet, sans porter atteinte en rien à leur pouvoir d’appréciation, à prendre contact, préalablement au prononcé de l’ordonnance de placement provisoire, avec cellule nationale chargée de mettre à tout moment à leur disposition des indications sur le nombre de mineurs isolés étrangers déjà accueillis dans chaque département et sur les capacité d’accueil des services d’aide sociale à l’enfance des départements, afin qu’ils disposent d’informations utiles pour éclairer leur choix, dans l’hypothèse où ils estimeraient que l’intérêt du mineur commande qu’il soit pris en charge dans le service de l’ASE d’un autre département que celui dans lequel il a été repéré. Le Conseil ajoute qu’elle ne porte pas plus atteinte à l’indépendance des juges des enfants en invitant les magistrats du parquet à prendre un tel contact préalablement aux réquisitions qu’ils adressent à ces juges. Partant, le Conseil valide ces dispositions de la circulaire. Ensuite, contrairement à ce que soutenaient les départements, la circulaire n’envisage pas l’adoption d’ordonnances de placement provisoire par les magistrats du parquet dans d’autres hypothèses que celle prévue par le second alinéa de l’article 375-5 du code civil. Enfin, les départements estimaient que la circulaire avait pour effet de leur transférer sans compensation financière des compétences relevant de l’État, et de porter atteinte à leur libre administration. Le Conseil d’État écarte cette critique. En effet, en permettant aux parquets, sur la base des critères précédemment exposés, de confier un mineur étranger isolé à un département pouvant être distinct du département dans lequel ce mineur a été repéré, la circulaire s’est contentée de rappeler une possibilité prévue directement par la loi elle-même. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030171847 |