
Document public
Titre : | Décision MLD-2012-182 du 18 janvier 2013 relative à des faits de harcèlement moral en lien avec le sexe, les grossesses et la situation de famille |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-182 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Harcèlement [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de harcèlement moral subis par une salariée à ses retours de congés maternité.
La salariée a été recrutée en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée au sein d’une société. Quatre ans après son embauche, elle part en congé maternité. Deux ans après son retour, elle est de nouveau placée en congé maternité. Deux ans après la reprise de ses fonctions, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. L’instruction menée par les services du Défenseur des droits a permis d’établir qu’en cinq années, depuis l’annonce de sa première grossesse, la salariée a perçu une augmentation de salaire égale à celle qu’elle percevait en principe chaque année depuis son embauche. Plus particulièrement, au retour de son second congé maternité et jusqu’à son départ de la société, elle n’a bénéficié d’aucune augmentation de salaire, contrairement à certains de ses collègues ayant une qualification et une ancienneté équivalentes aux siennes. L’instruction a également permis de constater que la réclamante avait fait l’objet, à compter de ses retours de congés maternité, d’une perte significative de responsabilités et d’une mise à l’écart au sein de la société se traduisant notamment par l’attribution de tâches habituellement confiées à des stagiaires, par plusieurs changements d’équipe sans concertation préalable et par la fourniture d’un matériel informatique obsolète. Ces faits constituent, au sens des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, des agissements répétés ayant eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé, la salariée ayant été placée à plusieurs reprises en arrêts maladie. En conséquence, le Défenseur des droits considère que la salariée a fait l’objet d’une discrimination salariale et de faits de harcèlement moral fondé sur son sexe et décide de présenter des observations devant le conseil de prud’hommes. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 28/02/2013 |
Suivi de la décision : |
Par jugement de départage du 19 novembre 2014, le conseil de prud’hommes retient que la société a modifié les fonctions de Madame X. à son second retour de congé maternité en lui retirant une partie de ses responsabilité au motif d’une insuffisance professionnelle dont la réalité n’est pas établie. Toutefois, le conseil considère que cette modification ne peut à elle seule, suffire à constituer le harcèlement moral allégué. Ce faisant, il exclut l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’agissements répétés. Le conseil de prud’hommes a, en revanche, suivi les observations du Défenseur des droits en retenant l’existence d’une discrimination salariale fondée sur le sexe justifiant la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur. Néanmoins, il ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations puisqu’il retient que la prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non les effets d’un licenciement nul. |
Documents numériques (1)
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