Document public
Titre : | Décision MLD-2013-1 du 21 janvier 2013 relative à un refus de prestations familiales opposé à un enfant entré en France en dehors de la procédure du regroupement familial |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-1 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Géographie] Algérie [Géographie] France [Géographie] Paris |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Monsieur M., de nationalité algérienne et séjournant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, d’une réclamation relative au refus de prestations familiales qu’une caisse des allocations familiales (CAF) lui a opposé pour ses enfants nés en Algérie, au motif qu’il n’était pas en mesure de présenter le certificat médical OFII faisant foi de l’arrivée des enfants dans le cadre du regroupement familial.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a annulé la décision de la CAF et l’a condamnée à verser à Monsieur M les prestations familiales pour la période allant de septembre 2004 à février 2009. La CAF a alors interjeté appel de ce jugement et conteste le paiement des prestations familiales pour la période de 2006 à 2009, c'est-à-dire celles versées sous l’empire de la loi du 19 décembre 2005. Il convient de souligner qu’à compter de mars 2009, Mme M. ayant acquis un nouveau titre de séjour l’exonérant de l’exigence de certificat médical, la famille perçoit de nouveau les prestations familiales, sans que cela ne soit contesté par la CAF. La CAF de Paris soutient que la production d’un tel document répondrait à un intérêt lié à la santé publique et à celle de l’enfant, ainsi que les arrêts de la Cour de cassation en date des 15 avril 2010 et 3 juin 2011 l’ont affirmé. Une telle exigence serait donc conforme aux stipulations de la Convention européenne des droits de l’Homme. Cette argumentation semble pouvoir être discutée, notamment au vu de décisions récentes de plusieurs cours d’appel. En effet, il s’avère que le certificat poursuit davantage un objectif de maîtrise des flux migratoires dont les moyens pour y parvenir peuvent paraître disproportionnés au regard des articles 8 et 14 de la CEDH si, au-delà de la considération générale et abstraite énoncée par la Cour de cassation, la situation concrète des réclamants n’est pas prise en compte. Par ailleurs, la CAF de Paris semble ignorer que Monsieur M. pouvait prétendre aux prestations familiales pour ses deux enfants sur le fondement de l’article 68 de la Convention UE-Algérie et l’article 11 de la directive 2003/109 relative aux résidents de longue durée, lesquels consacrent une égalité de traitement et l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité en matière de protection sociale. C’est pourquoi, à la demande de Monsieur M, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la Cour d’appel de Paris à l’audience du 25 janvier 2013. Le Défenseur des droits décide de porter des observations devant la Cour d’appel de Paris. |
Documents numériques (1)
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