Document public
Titre : | Décision MLD-2015-022 du 5 février 2015 relative à un harcèlement discriminatoire ainsi qu’à un licenciement en lien avec l’état de grossesse de la réclamante |
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est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/02/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-022 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec transaction [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Grossesse |
Résumé : |
La réclamante a été promue directrice des ressources humaines avant son départ en congé maternité.
À son retour, elle a fait l’objet de comportements vexatoires, de dénigrements et d’humiliations, de la part de son employeur. Elle a également été mise à l’écart et privée d’un bonus. Des collègues ont témoigné de ces faits qui peuvent être qualifiés de harcèlement et dont le lien avec son état de grossesse ne peut être écarté. Après un second congé maternité, la réclamante n'a pas retrouvé son poste, une personne ayant été promue directrice à sa place. Elle a fait alors l’objet d’un déclassement comme simple responsable RH, puis d’un licenciement pour faute grave en raison de son refus d’intégrer le poste qui lui était attribué. Le Défenseur des droits a considéré donc que la réclamante a fait l’objet de harcèlement discriminatoire ainsi que d’un licenciement discriminatoire, en raison de sa grossesse. En conséquence, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la cour d’appel. |
Date de réponse du réclamant : | 07/07/2015 |
Suivi de la décision : |
Le conseil de prud’hommes avait considéré que le licenciement de la réclamante était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n’avait cependant pas reconnu son caractère discriminatoire et n’avait pas fait droit à sa demande au titre du harcèlement. La réclamante ayant interjeté appel, le Défenseur des droits avait adopté une nouvelle décision reconnaissant à nouveau le caractère discriminatoire du harcèlement, du déclassement et du licenciement dont elle avait été victime. Le Défenseur avait mandaté l’un de ses agents afin de présenter ses observations devant la cour d’appel de Versailles. Le jour même de l’audience, les parties se sont entendues pour demander un renvoi, le temps de conclure une transaction mettant fin au litige. En application de cette transaction, Madame X a perçu 236.000€ nets au titre de son préjudice, soit 3 années de salaire, et 200.000€ de plus que ce qui lui avait été octroyé en première instance. Les parties s’étant désistées à la suite de la conclusion de cet accord, la Cour d’appel constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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