Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié du bénéfice de prestations familiales opposé à une ressortissante camerounaise dont l'enfant est entré en France en dehors de la procédure de regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-02013 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Géographie] Cameroun |
Résumé : |
La requérante, une ressortissante camerounaise, conteste le refus de la Caisse d’allocations familiales de lui verser des prestations familiales en faveur de son enfant. Ce refus est motivé par le fait que l’enfant est né à l’étranger et que l’intéressée ne produit pas le certificat de contrôle de l’OFII.
Le tribunal des affaires sociales rappelle que le versement des prestations familiales pour les enfants à charge est subordonné à la production de l’un des documents (limitativement énumérés) attestant de la régularité du séjour de ces enfants en France, conformément à l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS). Il considère que les dispositions des articles L.512-2 et D.512-2 du CSS qui revêtent un caractère objectif et justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer le contrôle sur les conditions d’accueil des enfants, ne portent pas atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant. Le tribunal ajoute qu’au surplus, les conventions bilatérales conclues entre la France et l’Etat dont le demandeur est ressortissant ne dispensent pas ce denier de justifier de l’obtention du certificat médical délivré par l’OFII pour pouvoir prétendre aux prestations familiales, dès lors que les conventions bilatérales ont pour objet de coordonner les législations de sécurité sociale des deux Etats contractants. Il considère que l’intéressée ne peut se prévaloir de l’accord euro-méditerranéen comportant une clause d’égalité de traitement ou d’absence de discrimination en matière de prestations familiales, cet accord ne concerne que certains pays (Algérie, Albanie, Monténégro et San Marin). Le tribunal constate que l’enfant de la requérante est entré en France postérieurement à l’arrivée de cette dernière, et en dehors de la procédure du regroupement familial. Il considère que l’exigence du certificat de contrôle médical délivré par l’OFII pour pouvoir prétendre aux prestations familiales, répond tant à l’intérêt de santé publiques, qu’à l’intérêt individuel tenant à la santé de l’enfant puisqu’il permet de vérifier que l’enfant disposera en France des conditions d’existence lui garantissant de mener une vie familiale et d’assurer sa protection. En conséquence, la requérante ne justifie pas des conditions pour obtenir le bénéfice des prestations familiales, dès lors qu’elle ne dispose pas du certificat de contrôle médical délivré par l’OFII, et qu’elle ne bénéficie pas de l’accord euro-méditerranéen duquel le Cameroun est exclu. |
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