
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement fondée sur l’âge en matière de retraite des fonctionnaires autrichiens : Felber c. Bundesministerin für Unterricht, Kunst and Kultur |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-529/13 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Fonction publique d'État [Géographie] Autriche |
Résumé : |
Un fonctionnaire autrichien exerçant le métier de professeur depuis 1991 avait demandé en vain à ce que les périodes de scolarité précédant l’entrée en service soient prises en compte dans le calcul de ses droits à pension. En effet, la législation autrichienne n’autorise pas la prise en compte des périodes de formation accomplies avant l’âge de 18 ans à l’égard des fonctionnaires qui ont été engagés avant le 1er mai 1995.
Le juge autrichien a saisi la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité de la législation nationale avec la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. La CJUE constate que la législation autrichienne instaure une différence de traitement entre les personnes en fonction de l’âge auquel elles ont accompli leur formation scolaire. Toutefois, elle rappelle qu’une différence de traitement fondée sur l’âge ne constitue pas une discrimination lorsqu’elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime (notamment par un objectif légitime de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle) et que les moyens destinés à atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires. En l’espèce, la CJUE relève que la législation autrichienne poursuit un objectif légitime dans le domaine de la politique de l’emploi, puisqu’elle vise à permettre à tous les affiliés au régime de pension des fonctionnaires de commencer à cotiser au même régime, d’acquérir le droit de percevoir une pension de retraite complète et, ainsi, à garantir une égalité de traitement entre les fonctionnaires. En conséquence, les personnes ayant suivi des périodes de formation avant l’âge de 18 ans peuvent être légitimement exclues puisqu’elles n’ont exercé, durant ces périodes, aucune activité rémunérée donnant lieu au versement de cotisations au régime de pension. Par ailleurs, la Cour considère que les moyens destinés à atteindre cet objectif légitime sont appropriés et nécessaires. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-529/13 |