Document public
Titre : | Arrêt relatif à un refus d'accorder un permis d'aménagement foncier qui aurait permis de vivre en caravane : Buckley c. Royaume-Uni |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/09/1996 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20348/92 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Royaume-Uni [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Gens du voyage [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Plan d'aménagement et d'urbanisme [Mots-clés] Résidence démontable [Mots-clés] Roms |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus d'accorder à une personne un permis d'aménagement foncier qui lui aurait permis de vivre en caravane sur le terrain qu'elle possède. Une tsigane de nationalité britannique vit avec ses trois enfants dans des caravanes installées sur un terrain qui lui appartient, situé au bord d'une voie. Elle a rétroactivement demandé au conseil du district un permis d'aménagement foncier pour les trois caravanes se trouvant sur son terrain qui a été refusé au motif qu'il existait des capacités d'accueil suffisantes pour les caravanes tsiganes ailleurs dans la commune, que l'utilisation prévue pour le terrain porterait atteinte au caractère rural et dégagé du paysage et qu'il s'agissait d'un ancien passage pour le bétail trop étroit pour permettre à deux véhicules de se croiser en toute sécurité. Une mise en demeure lui enjoignant d'enlever ses caravanes lui a été adressée. La requérante a ensuite été poursuivie pour refus d'obtempérer à cette mise en demeure et a été condamnée à une amende.
La Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, que l'article 8 de la Convention s'applique en l'espèce. En revanche, elle juge, par six voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8. La Cour estime que les motifs sur lesquels les autorités responsables de l'aménagement foncier se sont fondées étaient pertinents et suffisants pour justifier l'ingérence qui en est résultée dans l'exercice du droit de l'intéressée au respect de son domicile. Elle affirme que les moyens employés pour atteindre les buts légitimes visés, en particulier, ne sauraient passer pour disproportionnés et ne juge pas que les autorités nationales aient, dans cette affaire, outrepassé leur marge d'appréciation. Affirmant qu'il ne semble pas que la requérante ait été pénalisée ou ait subi un traitement défavorable pour s'être efforcée de suivre le mode de vie traditionnel des Tsiganes, la Cour décide, par huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62635 |