Document public
Titre : | Décision MLD-2012-172 du 24 janvier 2013 relative à la fin d’une mission intérimaire en lien avec la nationalité |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/01/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-172 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Contrat d'intérim [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Origine [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Recommandation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de deux réclamations relatives à la fin d’une mission intérimaire de deux salariés de nationalité étrangère, mis à disposition d’une société dans le cadre de la mise en place d’un projet d’une durée de trois mois.
Trois semaines après leur arrivée au sein de ladite société, les réclamants ont vu leurs droits informatiques sur leurs postes de travail supprimés, sans justification. La fin de leur mission intérimaire leur a ensuite été notifiée, la société invoquant une baisse d’activité. L’instruction menée par le Défenseur des droits a permis de relever que la société mise en cause avait recruté huit nouveaux intérimaires, tous de nationalité française, dès le lendemain et les jours suivants le départ des réclamants, en raison d’un accroissement temporaire d’activité. Seuls les réclamants ont vu leurs missions brusquement interrompues. La société mise en cause a reconnu l’existence d’un dysfonctionnement et a invoqué des raisons de sécurité publique afin de justifier la fin des missions intérimaires des réclamants. Le Défenseur des droits, après consultation du collège compétent en matière de lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, considère que l’arrêt des missions des réclamants est discriminatoire car fondé sur leur nationalité. Toutefois, il constate que cette décision est justifiée par des raisons objectives. Prenant acte du fait que la société mise en cause a reconnu l’existence d’un dysfonctionnement, le Défenseur des droits recommande à la société de se rapprocher des réclamants en vue d’une juste réparation de leur préjudice subi du fait de ce dysfonctionnement et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois. |
Documents numériques (1)
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