Document public
Title: | Décision MLD-2015-014 du 26 janvier 2015 relative à la fin anticipée d’une convention de mise à disposition, prise en considération de l’état de santé et l’état de grossesse de la réclamante |
Previous Title : | |
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Authors: | Défenseur des droits, Author ; Fonction publique, Author |
Material Type: | manuscript text |
Publication Date: | 26/01/2015 |
ISBN (or other code): | MLD-2015-014 |
Languages: | French |
Descriptors: |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Abstract: |
Une réclamante, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, se plaignait de la fin anticipée de sa mise à disposition par une commune, qu’elle estime en lien avec sa grossesse et son état de santé.
Dans sa décision MLD-2013-147, le Défenseur des droits avait considéré que la commune n’avait pas fourni les éléments objectifs permettant de justifier que la décision contestée reposait sur des motifs étrangers à la discrimination. En conséquence, le Défenseur des droits avait recommandé à la commune de procéder à la réparation des préjudices subis par l’intéressée du fait du caractère discriminatoire de la rupture anticipée du contrat de mise à disposition. La commune ayant refusé de faire droit à la demande indemnitaire de la réclamante, celle-ci a saisi le tribunal administratif. Dans la mesure où aucun fait nouveau n’est intervenu depuis la décision MLD-2013-147, le Défenseur des droits entend reprendre ses conclusions au titre d’observations devant le tribunal administratif, saisi par la réclamante. |
Date de réponse du réclamant : | 04/15/2015 |
Suivi de la décision : |
Le 15 avril 2015, le tribunal administratif a considéré que la commune n’avait pas justifié que la rupture anticipée de la mise à disposition de la réclamante était fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le tribunal a estimé que la fin de la mise à disposition de la réclamante avait eu une incidence directe et certaine sur ses perspectives professionnelles et a décidé du versement de 10 000 euros au titre de ce préjudice. |
Issues : |
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E-copies (1)
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