Document public
Titre : | Décision relative au caractère discriminatoire de l’exigence de condition d’âge minimum pour être admis à concourir au second concours national d’agrégation |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 373746 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Ministère de l'Éducation nationale |
Résumé : |
Un candidat au second concours national d’agrégation en droit public conteste la décision du recteur rejetant comme irrecevable sa candidature au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’âge minimum de quarante ans au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours prévue par l’article 49-2 du décret du 6 juin 1984.
Le Défenseur des droits, saisi par le requérant, a présenté ses observations devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat suit les observations du Défenseur et annule la décision du recteur. Il énonce que les dispositions de l’article 49-2 du décret de 1984 (avant leur modification par décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014) réservent un traitement moins favorable aux personnes qui n’ont pas atteint le seuil d’âge de quarante ans par rapport à celles qui ont atteint cet âge en les privant de la possibilité de présenter leur candidature au second concours national d’agrégation en droit public. L’application de ce critère conduit à traiter de façon différente des personnes qui présentent les titres et les conditions d’expérience professionnelle requis par la réglementation, la différence de traitement se fondant exclusivement sur le critère de l’âge respectif de ces personnes. Ainsi, le décret de 1984 instaure une discrimination directe fondée sur l’âge au sens de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Le Conseil d’Etat rejette l’argument du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui justifiait cette discrimination par la nécessité de limiter le nombre de candidats au second concours afin de préserver les perspectives de promotion des maîtres de conférence les plus âgés. Le Conseil estime que la discrimination litigieuse ne répond pas à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. La condition d’âge figurant à l’article 49-2 du décret du 6 juin 1984 méconnaît donc la loi du 27 mai 2008. En conséquence, la décision du recteur de rejeter la candidature du requérant, fondée uniquement sur ce motif, est illégale. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030192187 |
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