Document public
Titre : | Décision MLD-2015-020 du 20 janvier 2015 relative au refus du rectorat déclarant irrecevable la candidature au second concours national d'agrégation |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2015-020 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Concours |
Résumé : |
Un candidat au second concours national d’agrégation en droit public conteste la décision du recteur rejetant comme irrecevable sa candidature parce qu’il ne remplissait pas la condition d’âge minimum de quarante ans.
Au regard de la nouvelle rédaction de l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et des objectifs admis par l’article 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil de l’Union européenne pour justifier de différences de traitement fondées sur l’âge, le Défenseur des droits émet des réserves quant à la légitimité des objectifs invoqués par l’Administration pour déroger au principe de non-discrimination à raison de l’âge, à savoir la préservation des chances de carrière d’une catégorie de fonctionnaires plus âgés et la mise en œuvre d’une politique nationale de diversité des parcours. En tout état de cause, le Défenseur des droits estime que le moyen mis en œuvre pour atteindre ces objectifs est résolument disproportionné au but recherché. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le Conseil d’Etat, comme il l’avait fait devant le tribunal administratif. |
Date de réponse du réclamant : | 26/01/2015 |
Suivi de la décision : |
Le Conseil d’État suit les observations du Défenseur et annule la décision du recteur. Il énonce que les dispositions du décret de 1984 modifié par le décret du 2 septembre 2014 réserve un traitement moins favorable aux personnes de moins de quarante ans par rapport à celles qui ont atteint cet âge. L’application de ce critère conduit à traiter de façon différente des personnes qui présentent les titres et les conditions d’expérience professionnelle requis par la réglementation, la différence de traitement se fondant exclusivement sur le critère de l’âge. Ainsi, le décret de 1984 instaure une discrimination directe fondée sur l’âge. Le Conseil d’État rejette l’argument du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui justifiait cette discrimination par la nécessité de limiter le nombre de candidats au second concours afin de préserver les perspectives de promotion des maîtres de conférence les plus âgés. Le Conseil estime que la discrimination litigieuse ne répond pas à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. En conséquence, la décision du recteur de rejeter la candidature du requérant, fondée uniquement sur ce motif, est illégale. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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