
Document public
Titre : | Avis relatif à la procédure spéciale en matière de légalité des mesures d’éloignement des étrangers placés en rétention ou assignés à résidence |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 382898 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Assignation à résidence |
Résumé : |
Une étrangère a fait l’objet d’un arrêté lui faisant l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire sous réserve que sa demande d’asile soit rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et ordonnant son maintien en rétention administrative.
Le tribunal administratif saisi par l’intéressée a décidé de sursoir à statuer et solliciter l’avis du Conseil d’Etat sur la question de savoir quelle était la procédure applicable lorsque l’autorité administrative a décidé de l’éloignement et du placement en rétention d’un étranger puis, ultérieurement, mais préalablement à la tenue de l’audience, et sans intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) , a mis elle-même fin à la mesure de rétention en abrogeant son arrêté de maintien en rétention. Le Conseil d’Etat répond que par la procédure spéciale prévue par le paragraphe III de l’article L.512-1 du CESEDA, voulue par le législateur afin que le juge administratif statue rapidement (dans les 72 heures) sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. S’agissant d’une assignation à résidence, il appartient au juge (président du TA ou magistrat délégué) de statuer dans ce cadre même s’il n’est pas saisi de conclusions dirigées contre l’assignation. Il en résulte que cette procédure spéciale cesse d’être applicable dès lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger. Le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal relève alors d’une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu au I de l’article L.512-1 (délai de trois mois). Enfin, le Conseil précise que dans un souci de bonne administration de justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions du I de l’article précité pour le jugement de la demande, le TA régulièrement saisi pour statuer selon la procédure du III de cet article conserve compétence pour statuer sur le fondement du I de l’article L.512-1. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029986108 |