
Document public
Titre : | Jugement de départage relatif à l'absence de discrimination à l'embauche en CDI en raison du patronyme et d'origine maghrébine |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 10/01432 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Patronyme [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Contrat à durée indéterminée (CDI) [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination |
Résumé : |
Le requérant, un avitailleur pétrolier d’aéronefs, a travaillé pendant dix-huit mois pour un groupement d'intérêt économique en tant qu’intérimaire avant d’y postuler à deux reprises en vue d’un recrutement en CDI mais sa candidature n’a pas été retenue. Il s’estime victime de discrimination raciale à l’embauche, du fait de son patronyme et de son origine maghrébine. Il soutient qu’il n’existait au sein de l’entreprise aucune procédure d’embauche transparente (les candidats retenus étaient moins expérimentés que lui) ni aucun critère de sélection objectif et vérifiable puisque les postes à pourvoir n’étaient pas affichés. Par ailleurs, l'employeur ne lui a apporté aucune réponse aux demandes d'explications que l'intéressé a formulé concernant la procédure de sélection utilisée, les critères pris en compte et sa notation personnelle.
Le Défenseur des droits saisi par le requérant a présenté ses observations devant le juge prud’homal. Le Défenseur soutenait notamment que le refus par l’employeur de communiquer les critères retenus pour l’évaluation des candidats et la notation du requérant ainsi que la faible proportion de salariés d’origine maghrébine au sein de l’entreprise constituaient des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination. En outre, ne renvoyaient à aucun barème ou grille d’analyse détaillée, les sept critères évalués lors du recrutement étaient donc évalués d’une manière subjective. Le Conseil de prud’hommes statuant en départage déboute le requérant de l’ensemble de ses demandes. Le juge note que les procédures de recrutement ont fait l‘objet d’une note d’information et d’une note de service détaillant le processus de recrutement. Par ailleurs, il s’avère que 11% des salariés sont employés avec un contrat de travail à durée indéterminée ont des noms d’origine maghrébine, ce qui représente selon le juge une proportion non négligeable. Le juge estime que les deux processus de sélection mettaient en concurrence les avitailleurs intérimaires ayant candidaté et permettaient à ceux ayant effectué le plus de missions d’intérim d’être notés de manière la plus complète, et ce au vu des critères objectifs et vérifiables. Le juge prud’homal énonce que si la candidature de requérant n’a pas été retenue c’est parce qu’il effectué moins de missions d’intérim et a reçu de moins bonnes notes par rapport aux candidats recrutés, au vu de critères objectifs de recrutement. En conséquence, le requérant n’établit pas l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination raciale à l’embauche. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_CPH__Bobigny_20141216_10-01432_discrimination_raciale_recrutement_origine_patronyme_CDI.pdf Adobe Acrobat PDF |