Document public
Titre : | Décision MLD-2013-5 du 8 février 2013 relative à un licenciement en raison de l'origine et/ou de l'apparence physique |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Affaires pénales (2011-2013), Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-5 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Madame X d’une réclamation relative à son licenciement, qu’elle estime discriminatoire en raison de son apparence physique et/ou de son origine.
Recrutée par à partir du 20 décembre 2010 en qualité d’hôtesse d’accueil au sein d’un restaurant asiatique parisien, Madame X voit sa période d’essai rompue le 15 janvier 2011. La salariée demande à son employeur s’il était satisfait de la qualité de son travail, et ce dernier a répondu « [son] travail n’ [était] pas en cause ». Le 19 janvier 2011, en présence d’un correspondant local de l’institution, Madame X appelle son employeur qui ne tarde pas à confirmer que la rupture de la période d’essai a bien été motivée par la couleur de peau de la réclamante. Lors de son audition par les services du Défenseur des droits, ledit employeur confirme que la couleur de peau a motivé la rupture de la période d’essai de Madame X. L’enquête a également révélé que la rupture de la période d’essai de Madame X s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure ou aucun contrat écrit n’avait été proposé à la réclamante, et, qu’en conséquence, l’existence d’une période d’essai ne pouvait se présumer en application de l’article L. 1221-23 du Code du travail. De l’aveu de l’employeur lors de son audition, corroboré par les éléments recueillis au cours de l’enquête, il ressort que le délit de discrimination à l’occasion d’un licenciement prévu et réprimé par les articles 225-1 et 225-2 3° du Code pénal est constitué. Le délit de discrimination tel que prévu et réprimé par le code pénal étant constitué, le Défenseur des droits décide de sa propre initiative, de présenter ses observations à l’audience correctionnelle devant le Tribunal de grande instance. |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 3000 |
Suivi de la décision : |
Les prévenus sont donc condamnés au paiement d’une amende (5 000 euros pour l’employeur et 2 000 euros pour la gérante). Par ailleurs, une somme de 3.000 euros est accordée à la salariée au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. |
Documents numériques (1)
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