Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le prélèvement de tissus sur le corps du défunt à l'insu de son conjoint et sans son consentement constitue un traitement dégradant : Elberte c. Lettonie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 61243/08 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Consentement éclairé [Mots-clés] Bioéthique [Géographie] Lettonie |
Résumé : |
L’affaire concernait le prélèvement de tissus sur le corps du défunt mari de la requérante par des experts en médecine légale à l’insu et sans le consentement de celle-ci. En application d’un accord approuvé par l’Etat défendeur (la Lettonie), ces prélèvements furent réalisés après l’autopsie et envoyés à une société pharmaceutique en Allemagne pour la création de bio-implants. La requérante ne l’apprit que deux ans après le décès de son mari, lorsqu’une enquête pénale fut ouverte en Lettonie sur des allégations relatives à des prélèvements de tissus et d’organes réalisés illégalement sur des cadavres et à grande échelle. Toutefois, les autorités lettonnes n’établirent finalement pas l’existence d’éléments constitutifs d’une infraction.
La CEDH a condamné à l’unanimité la Lettonie pour violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a estimé en particulier que la loi lettonne concernant le consentement requis pour le prélèvement de tissus manque de clarté et n’offre pas de garanties juridiques suffisantes contre l’arbitraire : bien qu’elle expose le cadre juridique permettant aux plus proches parents d’exprimer leur consentement ou leur refus relativement à un prélèvement de tissus, elle ne définit pas clairement l’obligation ou la latitude correspondante des experts de recueillir ce consentement. En effet, la manière dont les proches doivent exercer le droit d’exprimer leur souhait et la portée de l’obligation de recueillir le consentement sont l’objet d’un désaccord entre les autorités nationales elles-mêmes. La Cour a considéré en outre que la requérante s’est trouvée pendant une longue période dans l’incertitude et en proie au désarroi concernant la nature et le but des prélèvements de tissus sur le corps de son défunt mari et la façon dont ces prélèvements ont été réalisés et souligne que, dans le domaine particulier de la transplantation d’organes et de tissus, le corps humain doit être traité avec respect, même après le décès. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150605 |