Document public
Titre : | Arrêt relatif à légalité du renvoi devant la cour d’assises d’un homme accusé d’homicide volontaire et ne pouvant se prévaloir de la légitime défense |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Crim., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/10/1993 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 92-81743 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Légitime défense [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Responsabilité pénale |
Mots-clés: | Homicide volontaire ; Cour d'assises |
Résumé : |
Le requérant, un particulier, s’est pourvu en cassation afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel le renvoyant devant la cour d’assises sous l’accusation d’homicide volontaire.
Il ressort des faits que le 30 avril 1990 vers 22 h 45, un homme qui aurait entretenu depuis un certain temps des relations amoureuses avec la fille du requérant se serait présenté aux abords du domicile familial de celle-ci. Or, avisé que des cailloux auraient été lancés vers la fenêtre de sa fille, le requérant se serait armé de son fusil, l'aurait chargé de cinq cartouches et serait allé se poster dans son jardin, d'où il aurait aperçu ledit homme, qu'il connaissait comme client de son magasin et séducteur de sa fille, se hisser à l'aide d'une échelle sur la toiture donnant accès à la fenêtre de la chambre de l’intéressée. Après avoir interpellé l’homme, qui aurait porté la main à sa poche droite, le requérant, en position allongée sur le sol du jardin, aurait tiré deux coups de feu rapprochés en direction de l’intéressé l'atteignant mortellement, puis un troisième en l'air. Dans ce cadre, la Cour de cassation a rappelé que les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, appréciaient souverainement tous les éléments constitutifs des crimes et délits ainsi que les faits justificatifs qu'ils comportent, la Cour n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement. Par ailleurs, selon elle, en relevant, pour écarter le fait justificatif de légitime défense, qu'en s'abstenant de faire appel aux services de police comme il n'avait pas hésité à le faire en plusieurs occasions les jours précédents, le requérant a voulu non pas protéger son domicile ni même décourager Y... mais a manifestement entendu le supprimer, les juges, qui ont encore souligné la disproportion ayant existé entre le comportement de l’homme et la riposte radicale du requérant, ont justifié leur décision. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007066955&fastReqId=1100226514&fastPos=1 |