Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation d’une femme portant une burqua dans un centre commercial |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Crim., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-80873 |
Format : | 4 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Stage |
Mots-clés: | burqua |
Résumé : |
La requérante a été poursuivie et condamnée pour port d’une tenue destinée à la dissimulation du visage dans l’espace public (grande surface commerciale) à une amende de 150 euros et à deux jours de stage de citoyenneté. L’intéressée soutient que les dispositions de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public violent l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Le juge du fond a écarté cette argumentation en estimant que l’activité à l’occasion de laquelle a été constatée la contravention ne pouvait être assimilée à l’exercice d’un culte, à un enseignement ou à la pratique et à l’accomplissement d’un rite. La Cour de cassation juge que si c’est à tort que la juridiction de proximité a ignoré la motivation religieuse du comportement considéré, le jugement n’encourt pas la censure dès lors que, si l’article 9 de la Convention européenne garantit l’exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, l’alinéa 2 de ce texte dispose que cette liberté peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi et constituant, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Elle juge que tel est le cas de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation intégrale du visage dans l’espace public en ce qu’elle vise à protéger l’ordre et la sécurité publics et à garantir les conditions du « vivre ensemble » en imposant à toute personne circulant dans un espace public, de montrer son visage. Toutefois, elle casse partiellement le jugement quant à la condamnation de l’intéressée à accomplir un stage de citoyenneté. En effet, le juge de proximité ne pouvait, en absence de la prévenue à l’audience (elle était représentée par un avocat) de condamner celle-ci à l’accomplissement d’un stage de citoyenneté, fût-ce à titre de peine complémentaire puisque ce stage ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à l’audience. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029903748 |