Document public
Titre : | Arrêts relatifs au fait que la soumission des français installés à Monaco à l'impôt sur la fortune n'est pas contraire à la Convention : Arnaud et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 36918/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Monaco [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) [Mots-clés] Lieu de résidence |
Résumé : |
L’affaire concerne la nouvelle législation qui a rendu, à partir de 2005, les Français installés dans la Principauté de Monaco redevables de l’impôt sur la fortune (ISF) dans les mêmes conditions que s’ils avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), pris seul et en combinaison avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), les requérants alléguaient que leur soumission à l’ISF avec effet rétroactif avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens et constitué une discrimination illicite. La Cour a conclu à l'unanimité à l'absence de violation de ces dispositions. La Cour estime que cette législation s’inscrit dans le cadre d’une relation ancienne et étroite entre la France et Monaco en matière fiscale, notamment concernant les Français installés dans la Principauté, pour des raisons liées aux spécificités géographiques et fiscales de cet État. Elle estime que les contribuables ont reçu une information préalable leur permettant de s’acquitter au mieux de leurs obligations et relève qu’afin d’atténuer l’importance de l’impôt exigé à partir de 2005, des facilités de paiement ont été mises en place et qu’aucune pénalité n’a été imposée pour la période antérieure. La Cour conclut que l’imposition litigieuse n’a pas rompu le juste équilibre devant régner entre les intérêts des requérants et l’intérêt général. Par ailleurs les requérants soutenaient que leur assujettissement rétroactif à l’ISF constitue une discrimination illicite fondée à la fois sur la résidence et la nationalité dans la jouissance du droit au respect des biens des Français établis à Monaco. La Cour ne partage pas le point de vue des requérants selon lequel les intéressés sont dans une situation analogue aux autres Français de l’étranger. En effet, elle observe qu’en matière de conventions fiscales internationales bilatérales, les règles définies par les États sont le fruit d’une négociation qui dépend à la fois des relations diplomatiques existant entre eux et de leurs régimes d’imposition nationaux respectifs. À cet égard, les Français de l’étranger ne peuvent être considérés comme formant une catégorie uniforme dont les membres se trouveraient dans une situation analogue. Au contraire, la Cour estime qu’il convient de les distinguer selon le pays où ils ont élu domicile. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner le caractère objectif et raisonnable des motifs avancés par le Gouvernement pour justifier la mesure litigieuse. Néanmoins, la Cour rappelle ses conclusions relatives au grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 pris isolément et observe que l’imposition des Français résidant à Monaco à l’ISF avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, pour les besoins de la lutte contre l’évasion fiscale, ne saurait passer pour disproportionnée au regard du but visé au sens de l’article 14 de la Convention. |
Documents numériques (1)
JP_CEDH_20150115_36918-11_ISF_impot_discrimination_residence_nationalite.pdf Adobe Acrobat PDF |