Document public
Titre : | Décision MLD-2012-185 du 12 février 2013 relative à un licenciement discriminatoire en lien avec l'état de grossesse |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2012-185 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement privé [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Grossesse [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet |
Résumé : |
La réclamante est embauchée par la société mise en cause en 2004 en qualité d’assistante commerciale et évolue jusqu’à devenir responsable du service abonnement en 2007. Le 6 mai 2009, Madame C informe son employeur de son état de grossesse.
La société convoque la réclamante à un entretien préalable puis la licencie pendant la période de protection en violation des dispositions de l’article L.1225-4 du Code du travail et ne démontre pas l’impossibilité qu’elle avait de maintenir son contrat de travail. Le licenciement de la réclamante est nul car intervenu pendant la période de protection et fondé sur un critère discriminatoire, en l’espèce son état de grossesse et son sexe. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 12/01/2012 |
Suivi de la décision : |
La Cour d’appel, dans un arrêt du 21 mars 2014, a considéré que la lettre de licenciement de la réclamante, en état de grossesse médicalement constaté, devait indiquer en quoi les raisons économiques plaçaient l’employeur dans l’impossibilité de maintenir le contrat de la réclamante. Ce moyen avait été indiqué dans la décision du Défenseur des droits à titre liminaire. La Cour a donc uniquement statué sur ce défaut de motivation de la lettre de licenciement concernant une femme enceinte et a considéré que la discrimination soulevée était alors un moyen surabondant. L’argument retenu finalement par la Cour pour retenir la nullité, ayant toutefois été soulevé par le Défenseur en ses points 19 et 20, il y a lieu de considérer que sa position a été partiellement suivie d’effet. |
Documents numériques (1)
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