Document public
Titre : | Deux arrêts relatifs au fait que le renvoi de ressortissants soudanais résidant en France vers leur pays d'origine entraînerait une violation de la Convention : A.F. et A.A. c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18039/11; 80086/13 |
Format : | 18 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Soudan [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant |
Résumé : |
Les deux affaires concernent une procédure de renvoi des deux requérants, ressortissants soudanais, originaires d’une tribu non arabe et de l’ethnie tunjur du Sud Darfour, vers le Soudan. Invoquant particulièrement l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, les intéressés allèguent que le renvoi vers le Soudan les exposerait à des traitements inhumains ou dégradants.
La CEDH rappelle que l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention et donc engager la responsabilité de l’Etat, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de l’Etat de ne pas expulser l’intéressé vers ce pays. La Cour rappelle les principes généraux en la matière, notamment le fait que l’existence d’un risque de mauvais traitement doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé et que la date à prendre en compte pour l’examen de risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour. S’agissant du contexte général, la Cour rappelle que la situation des droits de l’homme au Soudan est alarmante, en particulier en ce qui concerne les opposants politiques et que l’appartenance d’un individu à une ethnie non arabe du Darfour constitue un risque de persécution. La Cour note que depuis le début de l’année 2014, la situation s’est encore détériorée. La Cour juge à l’unanimité dans les deux affaires que compte tenu du profil des requérants et la situation de violences endémiques perpétrées à l’égard des membres des ethniques darfouries, leur renvoi vers le Soudan les exposerait, en raison des circonstances propres à chacun, à un risque de mauvais traitements au regard de l’article 3 de la Convention. La mise en exécution des mesures d’éloignement des requérants vers le Soudan emporterait donc la violation de l’article 3 de la Convention. |
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