Document public
Titre : | Décision MLD-2013-25 du 22 février 2013 relative à une mesure d’éloignement du territoire français - Mayotte - prise à l’encontre d’un ressortissant malgache et exécutée le jour même |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Accès aux services publics - affaires publiques (2011-2016), Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-25 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Origine [Géographie] Outre-mer [Géographie] France [Géographie] Mayotte [Géographie] Comores [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à une mesure d’éloignement du territoire français - Mayotte - prise le 27 janvier 2013 à l’encontre Monsieur A., ressortissant malgache, et exécutée le jour même. Avant son éloignement, le réclamant avait effectué un recours juridictionnel contre la décision litigieuse.
Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Tribunal administratif enjoignait au Préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises de Madagascar, le retour de Monsieur A., estimant que l’exécution de la mesure d’éloignement était contraire aux articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Le 18 février 2013, le Ministre de l’Intérieur interjetait appel de cette ordonnance. Le Défenseur des droits estime que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Monsieur A. porte atteinte au droit fondamental d’effectivité du recours prévu à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, combiné à ses articles 8 et 3. Il s’appuie pour cela notamment sur l’arrêt de Grande Chambre De Souza Ribeiro c/ France de la Cour européenne des droits de l’Homme, en date du 13 décembre 2012. Le Défenseur des droits constate que l’exécution de la mesure d’éloignement a eu pour conséquence de laisser trois enfants totalement isolés, dont la mère réside aux Comores et le père à Madagascar porte gravement atteinte à l’intérêt supérieur des enfants dont le juge administratif qui n’aura pu se prononcer avant l’exécution de la décision est pourtant le garant. Il estime donc que cette mesure est également contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le Conseil d’Etat à l’audience de référé du 25 février 2013. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Date collège : | 11/04/2013 |
Suivi de la décision : | Désistement du référé au vue des observations du Défenseur des droits. |
Documents numériques (1)
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