
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence d’exécution rapide et efficace par les autorités autrichiennes d’une décision italienne ordonnant le retour d’un enfant en Italie : M.A. c. Autriche |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 4097/13 |
Format : | 36 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Droit d'hébergement [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Procédure civile [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Parent |
Résumé : |
Requérant est un ressortissant italien et père d’une fille née en décembre 2006 d’une relation avec une femme autrichienne. Le couple a vécu en Italie jusqu’au départ de la mère avec l’enfant pour l’Autriche en janvier 2008.
En juillet 2011, le juge italien a ordonné le retour de l’enfant en Italie en prévoyant que l’enfant devait soit y résider avec sa mère dans un logement que devaient leur fournir les services sociaux locaux ou en cas de refus de la mère de revenir en Italie, allait vivre avec le père. Selon les autorités autrichiennes le père n’a pas prouvé que les services sociaux italiens aillent fournir un hébergement adéquat à l’enfant et sa mère. En novembre 2011, la justice italienne a retiré les droits de garde à la mère et a attribué la garde exclusive au père et a ordonné le renvoi de l’enfant en Italie pour résider auprès de son père tandis que les services sociaux devaient veiller au maintien de contacts entre l’enfant et sa mère et assurer à l’enfant un soutien linguistique et éducatif pour faciliter son intégration dans son nouvel environnement. La mère ne s’est pas conformée à cette décision et la procédure qu’elle a engagée est toujours pendante devant les juridictions italiennes. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, le père se plaint que les autorités autrichiennes n’aient pas exécuté les décisions relatives au retour de sa fille en Italie. La CEDH indique que dans le contexte spécifique de la procédure de retour, chaque Etat doit se doter des moyens adéquats et efficaces pour assurer le respect de ses obligations positives en vertu de l’article 8. Elle estime que des procédures spécifiques simplifiées peuvent être nécessaires pour l’exécution des décisions de retour que ce soit en vertu de la Convention de La Haye de 1980 ou dans le cadre du règlement Bruxelles II bis. Elle note que le laps de temps peut compromettre irrémédiablement la position du parent qui demande le retour de l’enfant. La Cour indique que tant que la décision de retour reste en vigueur, il est présumé que le retour est également dans l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, la procédure d’exécution prévue par le droit autrichienne ne prévoyait pas des règles ou des mécanismes spécifiques pour assurer notamment la rapidité de la procédure de retour. Par ailleurs, il ne semble pas que les autorités avaient à leur disposition des moyens appropriés pour assurer le rétablissement ou le maintien des contacts rompus en 2009 entre le requérant et sa fille alors que les procédures étaient pendantes. La Cour estime donc que les autorités autrichiennes n’ont pas agi rapidement, en particulier concernant la première procédure. En outre, le cadre procédural disponible n’a pas facilité l’exécution rapide et efficace de la décision de retour. Le père n’ayant pas reçu une protection efficace de son droit au respect de sa vie familial, la Cour juge à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150704 |