
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détention d’une mineure étrangère non accompagnée de cinq ans dans un centre de transit pour adultes étrangers avant son refoulement vers un autre pays : Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/10/2006 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13178/03 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Géographie] Belgique [Géographie] République démocratique du Congo [Géographie] Canada |
Résumé : |
L'affaire concerne la détention d’une mineure étrangère de cinq ans, sans sa famille, dans un centre pour adultes et son refoulement vers un autre pays.
Les autorités belges avaient appréhendé à l’aéroport de Bruxelles une enfant de cinq ans qui voyageait depuis la République démocratique du Congo, avec un oncle, sans les documents de voyage nécessaires. Le but du voyage était pour l’enfant, dont le père avait disparu, de rejoindre sa mère réfugiée au Canada. L’enfant a été placée en détention dans un centre de transit pour adultes. Une décision de refus d’entrée et de refoulement a été adoptée. Le juge a constaté l’illégalité de sa détention au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant et a ordonné sa remise en liberté immédiate. Le lendemain, l’enfant a été refoulée vers la République démocratique du Congo. Elle a été raccompagnée à l’aéroport par l’assistance sociale et prise en charge par une hôtesse de l’air dans l’avion. Sur place, aucun membre de sa famille ne l’attendait. La Cour européenne des droits de l'homme juge que la détention de l'enfant pendant deux mois dans un centre conçu pour les adultes, sans mesures d’encadrement et d’accompagnement psychologiques ou éducatives par un personnel qualifié spécialement mandaté, fait preuve d’un manque d’humanité et constitue un traitement inhumain. Elle constate également la violation de l'article 3 en ce qui concerne les souffrances et inquiétudes de la mère du fait de la détention de sa fille ainsi que le refoulement de l'enfant sans prise en charge effective. La Cour considère que les deux requérantes, la mère et la fille, ont subi une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur vie familiale du fait de la détention de l’enfant et des conditions de son refoulement et conclut à la violation de l'article 8. Enfin et en ce qui concerne la détention inadaptée de la mineure et la privation de cette dernière de tout effet utile de son recours contre son refoulement, la Cour conclut à la violation de l'article 5, § 1 et § 4. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77445 |