Document public
Titre : | Décision relative aux mesures enjointes au maire visant à faire cesser le harcèlement moral dont était victime un agent communal |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 381061 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Procédure d'urgence |
Résumé : |
Un agent de maîtrise recruté en 2003 a vu ses conditions de travail se dégrader à partir de 2004. Il a notamment était mis à l’écart de son équipe, s’est vu privé de ses responsabilités d’encadrement et de l’utilisation des moyens affecté aux services techniques. Le maire avait même fait murer la fenêtre de son bureau. Le harcèlement moral s’étant poursuivi, l’intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif.
En mai 2014, ce dernier a enjoint au maire, d’une part, de mettre en œuvre, dans un délai de 48 heures, tous les moyens humains et matériels afin de permettre à l’agent d’exercer ses fonctions d’agent de maîtrise conformément à la fiche de poste correspondant à son cadre d’emploi et, d’autre part, de lui permettre de bénéficier d’un examen médical périodique auprès du médecin de prévention, indépendamment de la surveillance régulière exercée par le médecin du travail. Postérieurement à cette ordonnance, le maire a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de harcèlement moral, suite à la plainte déposée en 2010 par l’agent. Le maire a été condamné à un an de prison avec sursis, trois ans d’interdiction d’activité de mairie, 15.000 euros d’amende et à verser à la victime 40.000 euros au titre du préjudice moral pour la période 2004-2010. Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette la requête de la Commune qui contestait l’ordonnance de référé du tribunal administratif. Il énonce que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il considère qu’au regard des circonstances particulières et de la gravité des conséquences en résultant pour l’agent, c’est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence ni renverser la charge de la preuve, qu’il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition particulière d’urgence requise par les dispositions susvisées, qui était remplie, lui permettait de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029107681 |