Document public
Titre : | Arrêt relatif à la prise en charge inadaptée et à la détention irrégulière d’un demandeur d’asile mineur non accompagné : Rahimi c. Grèce |
Voir aussi : |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/04/2011 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 8687/08 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Géographie] Afghanistan [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Homologue étranger du Défenseur des droits [Mots-clés] Médiateurs et ombudsmans [Mots-clés] Rétention administrative |
Résumé : |
Suite à la mort de ses parents, un enfant mineur, né en 1992, a quitté son pays en 2007 pour rejoindre le territoire grec, sans être muni des documents de voyage. Il y a été arrêté par la police et a été détenu au centre de détention pour immigrés clandestins. Un ordre d'expulsion en grec a été notifié à un ressortissant afghan, cité comme son cousin accompagnant. L'enfant a ensuite été remis en liberté sans aucune assistance et est arrivé à Athènes où il a déposé une demande d'asile politique.
Invoquant l’article 3 de la Convention, l'enfant se plaignait de l’absence totale de mesures d’encadrement et d’accompagnement, adaptées à son âge mineur et au fait qu’il n’était pas accompagné, lors de son arrestation, son incarcération et après sa remise en liberté par les autorités. En outre, le requérant dénonçait ses conditions de détention en compagnie d’adultes. Invoquant l’article 5, le requérant se plaignait que son arrestation, sa mise en détention et l’ordre de son expulsion ont complètement méconnu son statut de mineur non accompagné en séjour illégal dans le pays d’accueil. Il se plaignait, de plus, que les autorités internes ne l’ont pas suffisamment informé des raisons de son arrestation ainsi que des recours qu’il pouvait éventuellement exercer à cet égard. La Cour européenne des droits de l'homme conclut que, tant les conditions de détention auxquelles le requérant a été soumis au sein du centre que les omissions des autorités à le prendre en charge en tant que mineur non accompagné après sa remise en liberté, équivalent à un traitement dégradant, contraire à l’article 3. Eu égard à ses conclusions concernant l’épuisement des voies de recours internes, la Cour conclut, par ailleurs, que l’État a aussi manqué à ses obligations découlant de l’article 13. La Cour conclut également que la détention du requérant n’était pas régulière au sens de l’article 5 § 1 f). La Cour juge ainsi qu'il y a eu violation de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104366 |
Cite : |