Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié mais non discriminatoire de renouveler un contrat à durée déterminée opposé par un établissement public local d’enseignement |
Auteurs : | Tribunal administratif de Basse-Terre, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1201165 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Etablissement public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) |
Résumé : |
Depuis 2008, le requérant exerçait au sein d’un établissement public des fonctions de formateur en éducation physique et sportif. En 2012, l’établissement a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée invoquant des difficultés financières. S’estimant victime de harcèlement moral et de discrimination liée à ses activités syndicales, il a saisi le Défenseur des droits qui a décidé de présenter ses observations devant le tribunal administratif. Le Défenseur a estimé que l’intéressé était victime de discrimination.
Le juge administratif annule la décision de refus de l’établissement de renouveler le contrat de travail du requérant. En effet, il s’avère que l’établissement public lequel se prévalait des difficultés financières avait embauché trois autres formateurs ainsi qu’un vacataire. En refusant de renouveler le contrat de travail de l’intéressé, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. L’établissement est condamné à indemniser le préjudice subi par le requérant (pertes de rémunération, difficultés financières et troubles dans ses conditions d’existence) à la hauteur de 10 000 euros. Toutefois, le juge ne reconnaît pas l’existence de discrimination, ni de harcèlement moral. Le juge indique notamment que la circonstance d’avoir été discriminé et entravé dans l’exercice de son activité syndicale ainsi que de ses droits syndicaux, à supposer établie, ne suffit pas, à elle seule, à faire présumer l’existence du harcèlement moral. Enfin, le juge enjoint à l’employeur de réexaminer la situation du requérant au regard des besoins d’enseignement de l’établissement et de prendre à l’issue de cet examen une nouvelle décision. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 10000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_TA_Basse-Terre_20141218_1201165_renouvellement_discrimination_syndicale_harcelement_moral.pdf Adobe Acrobat PDF |