Document public
Titre : | Arrêt relatif à la compétence judiciaire en matière d'enlèvement européen d'enfant : Bradbrooke c. Aleksandrowicz |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-498/14 |
Format : | 13 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [Mots-clés] Conflit de compétence [Géographie] Belgique [Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Pologne |
Résumé : |
L’affaire concerne la détermination de la juridiction nationale compétente pour examiner les questions du retour d’un enfant illicitement déplacé ou de la garde de l’enfant dans le cadre de la procédure visée à l’article 11 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de la responsabilité parentale.
En l’espèce, le litige oppose les parents au sujet de la responsabilité parentale à l’égard de leur fils né en 2011 en Pologne où la mère est retournée avec l’enfant après avoir résidée en Belgique pendant plus d’un an. En effet, courant l’été 2012, la mère de nationalité polonaise s’était installée en Belgique pays de résidence du père, un ressortissant britannique, avec l’enfant qui était alors âgé de sept mois. Le juge belge saisi par le père a reconnu sa compétence internationale et a statué sur les modalités d’exercice de la responsabilité parentale. Le juge polonais, saisi d’une demande visant le retour de l’enfant en Belgique, a reconnu le caractère illicite du déplacement de l’enfant en Pologne effectué par la mère mais a décidé de rendre une décision de non-retour de l’enfant sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils en matière de l’enlèvement international d’enfants. Par ailleurs, le juge polonais s’était déclaré incompétent en matière de la responsabilité parentale. Le tribunal belge a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel belge au motif que les juridictions belges avaient été saisies par le père avant le déplacement illicite de l’enfant au sens de l’article 11§7 du règlement et que débat au fond était pendant devant ladite Cour d’appel. Or celle-ci estime que, selon le droit belge, elle ne peut se considérer comme saisie de la procédure visée à l’article 11, paragraphes 6 à 8 du règlement par le jugement de renvoi prononcé par le tribunal de la famille. Elle considère en effet qu’elle ne pourrait être saisie de cette procédure que par un appel que formerait une partie contre ce jugement. La Cour d’appel a donc décidé de sursoir à statuer et de poser à la CJUE une question préjudicielle relative à l’interprétation du règlement précité compte tenu des exigences de célérité et d’efficacité auxquelles doit obéir la procédure visée à l’article 11 paragraphes 6 à 8 du règlement. Il s’agit de savoir si cet article s’oppose à ce qu’un Etat membre attribue à une juridiction spécialisée la compétence pour examiner les questions du retour ou de la garde de l’enfant dans le cadre de la procédure prévue par ces dispositions, même lorsqu’une cour ou un tribunal est déjà, par ailleurs, saisi d’une procédure au fond relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. La CJUE répond que ces dispositions ne s’opposent pas en principe à une telle attribution de compétence. Toutefois, il convient de veiller à ce que dans une hypothèse telle qu’en l’espèce, une telle attribution de compétence soit en accord avec les droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la Charte et, en particulier, avec l’objectif de célérité de ces procédures. En ce qui concerne l’objectif de célérité, il convient de rappeler que, en appliquant les dispositions de droit interne pertinentes, la juridiction nationale appelée à les interpréter est tenue de le faire à la lumière du droit de l’Union et notamment du règlement. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-498/14 |