Document public
Titre : | Arrêt relatif à un harcèlement moral discriminatoire en raison des activités syndicales |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Rouen, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/04/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/01289 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Procédure disciplinaire |
Résumé : |
Le requérant, engagé en qualité d’assistant logistique en 1998, a été désigné représentant syndical en 2004. A partir de ce moment, il a fait l’objet de six procédures disciplinaires, dont trois déclarées disproportionnées et une abandonnée par l'employeur, et trois procédures de licenciement, toutes refusées par l’inspecteur de travail. Par ailleurs, le salarié a été affecté pendant plusieurs mois dans un local situé à quelques kilomètres du siège de la société, isolé de ses collègues et privé d’accès au réseau informatique. En outre, l’employeur lui a retiré l’autorisation de conduire le chariot automoteur, indispensable à l’exercice de ses fonctions.
Le salarié, suivi pour syndrome dépressif chronique depuis 2004, dénonce ces faits qu’il estime constitutifs de harcèlement moral lié à ses activités syndicales. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge prud’homal. Il considère que l’intéressé a été victime de harcèlement moral discriminatoire. Le Conseil de prud’hommes a toutefois débuté le salarié de ses demandes. Il a considéré que la société n’a pas respecté les procédures légales sur le projet de licenciement mais que cela ne démontrait pas non plus une intention discriminatoire liée au mandat syndical du salarié. La Cour d’appel infirme le jugement quant à l’existence de discrimination et de harcèlement moral. La Cour estime que l’employeur ne démontre pas que les faits qui lui sont reprochés soient justifiés par des éléments objectifs étrangers aux activités syndicales du salarié. Elle relève notamment que la société ne justifie nullement la nécessité objective d’affecter l’intéressé dans un poste de travail où il se trouve isolé de ses collègues concomitamment à l’annonce de sa désignation comme délégué syndical. Par ailleurs, elle note que la suspension temporaire de conduire le chariot automoteur pour conduite dangereuse a eu lieu en février 2010, le jour où l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de la troisième procédure de licenciement, alors que l’accident remontait à 2008 et n’avait donné lieu à aucune sanction disciplinaire. La Cour considère que le fait que cette mesure ait été annulée le jour même à la demande de l’inspecteur du travail est sans incidence sur son caractère discriminatoire. Enfin, la Cour estime que les menaces de licenciement proférées par le président directeur général à l’égard du requérant alors que celui-ci assistant une salariée dans le cadre de ses fonctions de délégué syndical, ne sont pas justifiées et constituent une entrave manifeste à l’exercice du mandat syndical. En revanche, elle considère que la stagnation de carrière du salarié depuis sa désignation en qualité de représentant syndical n’est pas démontrée. Compte tenu de la durée et de l’importance des faits discriminatoires et du harcèlement moral subi, la Cour fixe les dommages et intérêts à hauteur de 30.000 €. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 30000 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_CA_Rouen_20160426_15-01289.pdf Adobe Acrobat PDF |