
Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l'éloignement de Mayotte vers Comores d'un mineur accompagnant un adulte sans la vérification de la nature exacte des liens entre eux et des conditions de prise en charge du mineur aux Comores |
Voir aussi : | |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 386865 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Procédure de référé [Géographie] Outre-mer [Géographie] Comores |
Résumé : |
Interpellé dans les eaux territoriales de Mayotte dans une embarcation en provenance des Comores, un adulte accompagné de deux enfants mineurs a fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire avec les enfants. Il a été placé avec les deux mineurs en rétention administrative. Le lendemain, la requérante, mère de famille résidant régulièrement à Mayotte et qui soutenait être la mère de l’un des mineurs âgé de neuf ans, a saisi en référé le tribunal administratif tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en tant qu’elle concernait son fils. Suite au rejet de cette demande par le tribunal, le fils de la requérante a fait l’objet de l’éloignement à destination des Comores.
Le Défenseur des droits saisi par la mère de la situation de son fils mineur a présenté ses observations devant le juge des référés du Conseil d’Etat. Le juge des référés du Conseil d'Etat indique que dans l’hypothèse d’éloignement forcé d’un enfant mineur qui accompagne un adulte, la mise en œuvre de cette mesure à l’égard du mineur doit être entourée des garanties particulières qu’exigent l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que ses droits fondamentaux. Parmi les exigences permettant de garantir l’effectivité de ces droits figure notamment l’obligation de la mention de "l’état-civil des enfants mineurs" et "les conditions de leur accueil" sur le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention conformément aux dispositions de l'article L.553-1 du CESEDA. Il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre d’un étranger majeur qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretien avec ce dernier ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné. En l’espèce, tel n’était pas le cas. L’administration a non seulement pas accompli les diligences nécessaires avant l’éloignement du mineur mais encore elle n’a tenu aucun compte des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. En effet, l’administration a eu connaissance au plus tard au moment de la procédure devant le tribunal administratif de l’identité exacte du mineur ainsi que de son lien de filiation avec la requérante. Malgré cela, les autorités ont maintenu et exécuté la mesure de reconduite à la frontière du fils de la requérante et ont confié la responsabilité de celui-ci à l’adulte qu’il accompagnait et qui alléguait être son oncle alors même qu’elles savaient que ses deux parents résidaient régulièrement à Mayotte. En conséquence, le juge estime que l’arrêté préfectoral est entaché d’une illégalité manifeste qui a porté et continue de porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur du fils de la requérante. L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qui a rejeté la demande de la requérante visant la suspension de cet arrêté est annulée. Le juge des référés du Conseil d’Etat indique qu’il ne lui appartient pas de prescrire des mesures visant le retour du mineur à Mayotte puisque les décisions d’autorisation de sortie du territoire d’un autre Etat d’un mineur relèvent de la compétence des autorités de cet Etat. Il enjoint toutefois au préfet de statuer sur la demande de regroupement familial présentée par la requérante au bénéfice de son fils dans un délai de 15 jours à compter de la réception d’un dossier complet de demande, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030200610 |
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