Document public
Titre : | Décision MDE-MLD-2015-002 du 6 janvier 2015 relative à l’atteinte portée par le placement en rétention administrative et l’éloignement forcé d’un enfant mineur au droit au respect de sa vie privée et familiale |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MDE-MLD-2015-002 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Comores |
Résumé : |
Interpellé dans les eaux territoriales de Mayotte en provenance des Comores, un adulte accompagné de deux enfants mineurs a fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire avec les enfants. Il a été placé avec les deux mineurs en rétention administrative. Le lendemain, la requérante, mère de famille résidant régulièrement à Mayotte et qui soutenait être la mère de l’un des mineurs, a saisi en référé le tribunal administratif. Le tribunal a rejeté sa demande de suspension de l’expulsion et son fils a fait l’objet de l’éloignement à destination des Comores.
L’enfant dispose d’attaches familiales à Mayotte, sans que leur existence ne soit contestée par l’administration, puisque ses parents résident régulièrement sur le territoire sous couvert de titres de séjour portant la mention “vie privée et familiale”. Le Défenseur des droits, saisi par la mère de la situation de son fils mineur, a présenté ses observations devant le juge des référés du Conseil d’Etat. Le Défenseur des droits observe que les mesures prises à l’encontre de ce mineur ne respectent pas son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant, précisés par la CEDH et la CIDE. La mesure d’éloignement a eu pour conséquence de laisser un enfant âgé de 9 ans livré à lui-même, sans représentant légal, et sans que le préfet de Mayotte ni le juge des référés de première instance ne se soient assurés qu’il serait réacheminé en toute sécurité vers son pays d’origine. |
Date de réponse du réclamant : | 09/01/2015 |
Suivi de la décision : |
Le juge des référés du Conseil d’Etat indique que dans l’hypothèse d’éloignement forcé d’un enfant mineur qui accompagne un adulte, la mise en œuvre de cette mesure doit être entourée des garanties particulières qu’exigent l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que ses droits fondamentaux. Parmi les exigences permettant de garantir l’effectivité de ces droits figure notamment l’obligation de la mention de « l’état-civil des enfants mineurs » et « les conditions de leur accueil » sur le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention (L.553-1 du CESEDA). L’autorité administrative doit s’attacher à vérifier l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé en conséquence de celle ordonnée à l’encontre de l’étranger majeur qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’ils entretiennent ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu d’éloignement. L’administration n’a pas pris les précautions nécessaires avant l’éloignement du mineur et n’a pas tenu compte des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. En effet, l’administration a eu connaissance au plus tard au moment de la procédure devant le tribunal administratif de l’identité exacte du mineur ainsi que de son lien de filiation avec la requérante. Malgré cela, les autorités ont maintenu et exécuté la mesure de reconduite à la frontière de son fils et en ont confié la responsabilité à son oncle alors même qu’elles savaient que ses deux parents résidaient régulièrement à Mayotte. En conséquence, le juge estime que l’arrêté préfectoral est entaché d’une illégalité manifeste qui a porté et continue de porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. L’ordonnance de rejet de la suspension de cet arrêté par le tribunal administratif est annulée. Le juge des référés du Conseil d’Etat indique qu’il ne lui appartient pas de prescrire des mesures visant le retour du mineur à Mayotte puisque les décisions d’autorisation de sortie du territoire d’un autre Etat d’un mineur relèvent de la compétence des autorités de cet Etat. Il enjoint toutefois au préfet de statuer sur la demande de regroupement familial présentée par la requérante au bénéfice de son fils dans un délai de 15 jours à compter de la réception d’un dossier complet de demande, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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