Document public
Titre : | Décision MLD-2014-223 du 8 janvier 2015 relative à une rupture du contrat de travail au cours de la période d’essai en raison du handicap |
est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-223 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Contrat à durée indéterminée (CDI) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la rupture du contrat de travail d’un salarié au cours de la période d’essai qu’il estime en lien avec son handicap.
Le réclamant, reconnu travailleur handicapé en tant que non-voyant, effectue, dans le cadre d’une convention de stage, une formation de praticien bien-être au sein d’un Centre Aquatique. Suite à une évaluation positive de son stage, il est embauché, dans le cadre d’un CDI, par le Centre Aquatique, en qualité de praticien SPA. Son contrat de travail est assorti d’une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois. Finalement, la fin de sa période d’essai lui est notifiée par le Directeur de l’établissement. Le réclamant explique que suite à un changement de direction, son employeur lui a demandé de ne pas faire entrer son chien-guide au sein du Centre Aquatique, alors que jusqu’alors, la présence de ce dernier n’avait jamais posé difficulté. Le réclamant produit au soutien de sa réclamation des échanges avec son employeur et des attestations de collègues. Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits a décidé d’engager une instruction. Interrogée sur le motif de la rupture du contrat de travail du réclamant au cours de la période d’essai, la société mise en cause n’a pas apporté d’éléments permettant de justifier par des éléments objectifs cette décision. En conséquence et au vu des éléments recueillis lors de son enquête, le Défenseur des droits constate qu’en ne faisant pas passer au réclamant de visite médicale d’embauche, la société mise en cause a manqué à son obligation de sécurité de résultat prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail. |
Date de réponse du réclamant : | 23/03/2015 |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | Un courrier a été reçu de l’employeur le 23/03/2015 proposant au réclamant de mettre en œuvre la recommandation du Défenseur des droits. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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