Document public
Titre : | Décision MSP-2014-225 du 7 janvier 2015 relative au refus d’une caisse de liquider d’une pension de retraite complémentaire |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MSP-2014-225 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Pension de retraite |
Résumé : |
L’affilié d’une caisse de retraite de professionnels libéraux a rencontré des difficultés pour obtenir la liquidation de ses droits à pension , retraite de base et complémentaire.
Après avoir imposé à l’assuré un délai de près de deux années pour procéder à la liquidation effective de sa retraite de base, la caisse a refusé de servir l’avantage de vieillesse complémentaire en invoquant l’existence d’un arriéré de cotisations. A défaut de produire les actes interruptifs de prescription de nature à justifier la créance, le Défenseur considère que le refus de la caisse de liquider la pension de retraite complémentaire est injustifié. Il a présenté ses observations devant la juridiction. Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal des affaires sociales de Côte d’Armor (n° 201400213) a considéré qu’il ne pouvait être exigé de l’assuré qu’il rapporte la preuve du paiement de cotisations anciennes de 25 ans, alors que le paiement lui en a été réclamé en 2013 pour la première fois. Il a ordonné à la Cipav de liquider la pension de retraite complémentaire de son assuré, avec effet au 1er janvier 2012 et condamné l’organisme à régler les arriérés de pension avec intérêt au taux légal. Relevant le comportement « dilatoire » de la caisse, le tribunal a prononcé l’exécution provisoire et, à défaut de règlement de la pension et des arriérés au 31 mai 2015, et prévu une astreinte de 75 € par jour de retard. |
Date de réponse du réclamant : | 12/03/2015 |
Suivi de la décision : |
Le tribunal a suivi les observations du Défenseur et accueille favorablement la demande du requérant. Il ordonne à la caisse de liquider la retraite complémentaire et ce, sous astreinte compte tenu de l’attitude dilatoire de la caisse dans l’examen de cette demande. Le juge estime que si en vertu des dispositions statutaires, la caisse peut faire échec à la liquidation de la pension en présence de cotisations antérieures impayées, cela suppose que la caisse soit fondée à se prévaloir de tels impayés. Or, la caisse ne produit aucun élément prouvant que les cotisations des années 1988 et 1989 n’auraient pas été payées. Le tribunal ajoute qu’il ne peut, par ailleurs, être exigé de l’assuré qu’il rapporte la preuve du paiement de cotisations anciennes de 25 ans quand le paiement lui en a été réclamé en 2013 pour la première fois. Dans ces conditions, le refus de liquider la pension réclamée sur le fondement des dispositions statutaires est injustifié. La caisse de retraite n’a pas exécuté à ce jour la décision de justice – pourtant définitive. L’astreinte commence à courir. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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